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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 4 mars 2024,
M. A B, représenté par Me Stubbe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge du 27 mai au 1er juin 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise avant dire droit portant sur la responsabilité du centre hospitalier de Soissons et l’évaluation de ses préjudices et de lui allouer, dans l’attente, une provision de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre hospitalier de Soissons a commis des fautes dans la prise en charge de la fracture de la diaphyse fémorale gauche survenue le 27 mai 2022 qui engagent sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le centre hospitalier de Soissons, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit.
Il fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est établie.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise indique qu’elle a servi des prestations à M. B, affilié sous le statut de migrant entre le 27 mai et 26 juin 2022.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiquées à la société Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, organisme d’assurance sociale de M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 5 mai 2025 et communiquées le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d’une fracture de la diaphyse fémorale gauche, M. B, ressortissant néerlandais, a été pris en charge par le centre hospitalier de Soissons à compter du 27 mai 2022 et a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque le 28 mai suivant avant d’être rapatrié aux Pays-Bas le 1er juin 2022. Une reprise chirurgicale à la suite de la rupture de la plaque d’ostéosynthèse a eu lieu le 3 août 2022 aux Pays-Bas. Estimant que sa prise en charge initiale au sein du centre hospitalier de Soissons n’a pas été conforme, M. B a saisi cet établissement d’une demande préalable d’indemnisation qui a été rejetée le 4 octobre 2023. M. B demande que la responsabilité du centre hospitalier de Soissons soit engagée et qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée.
2. Compte tenu de l’absence de tous travaux d’analyse médico-légale ou d’expertise au dossier, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer notamment sur la cause précise du dommage allégué et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
3. Par ailleurs, le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
4. En l’espèce, alors qu’en l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer si la prise en charge de M. B engage la responsabilité du centre hospitalier de Soissons, il n’y a pas lieu d’accorder la provision demandée.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale en présence de M. B, du centre hospitalier de Soissons, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et de la société Zilveren Kruis Zorgverzekeringen.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. B, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressé ; procéder, s’il le juge utile, à l’examen clinique de M. B ;
2°) indiquer si la prise en charge de M. B par le centre hospitalier de Soissons à compter du 27 mai 2022 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l’époque des faits ou révèle des manquements, erreurs ou négligences dans les actes médicaux effectués ou dans l’organisation du service public hospitalier ;
3°) se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
4°) déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance pour l’intéressé d’éviter le dommage et chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié notamment aux manquements invoqués ;
5°) préciser, le cas échéant, si le centre hospitalier a respecté l’obligation d’information avant l’intervention chirurgicale ;
6°) indiquer si l’état de santé de M. B est consolidé et à quelle date ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel peuvent être définies et, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et le quantifier ; indiquer quand un nouvel examen médical pourra fixer la consolidation ;
7°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
M. B imputables aux conditions de prise en charge par le centre hospitalier de Soissons à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
4°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Soissons, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la société Zilveren Kruis Zorgverzekeringen.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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