Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2403851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 26 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de l’Eure de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Bidault, ladite condamnation valant renonciation de Maître Bidault au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Par décision en date du 27 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Derbali, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 08 mai 2002 à Nazran, Russie, est entrée en France irrégulièrement en septembre 2023, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 21 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, dont l’entrée très récente en France, le caractère également récent de la vie conjugale et son absence d’insertion sociale et professionnelle en France. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Eure pour refuser sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France en septembre 2023. Si elle établit être mariée depuis juillet 2023 avec un ressortissant russe en situation régulière, et être enceinte, le mariage est toutefois récent et la durée de la vie commune en France limitée à quelques mois à la date de la décision attaquée. Mme B n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels stables, intenses et durables. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Par ailleurs lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme B fait valoir, pour justifier de circonstances exceptionnelles, l’état de grossesse pour lequel elle est suivie en France, et le fait qu’alors même qu’elle est éligible au regroupement familial elle ne pourra pas y prétendre eu égard à l’insuffisance des ressources de son époux. Il n’est toutefois pas établi que sa grossesse ne pourra pas être suivie médicalement dans son pays d’origine, que les ressources de son époux, qui travaille légalement en France, seront insuffisantes à la date à laquelle sera effectivement examinée la demande de regroupement familial éventuellement introduite par celui-ci, ni que la cellule familiale ne pourra pas, le cas échéant, être reconstituée temporairement ou définitivement en Russie. En outre le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial d’un étranger alors même que cette demande ne remplit pas les critères de ressources exigés. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, Mme B ne justifie pas de liens personnels stables, durables et intenses en France. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. 1. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Pour les motifs exposés aux points 4 et 8 du jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bidault et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. BaudeLa présidente,
signé
A. Gaillard Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2403851
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