Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2604391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Torcy a refusé de procéder au changement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande en le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le temps du réexamen, le tout dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’il appartient à l’administration d’apporter les éléments susceptibles de renverser cette présomption, que le refus de titre de séjour litigieux l’empêche d’accepter une proposition d’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle l’empêche ainsi de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence, qu’elle est motivée de façon stéréotypée et insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 28 octobre 2005 à Bamako (Mali), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 avril 2025. Par l’arrêté litigieux du 16 janvier 2026, le sous-préfet de Torcy a rejeté sa demande de changement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, si M. B… fait valoir que la condition d’urgence définie précédemment est présumée, il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 avril 2025, alors qu’aux termes de la décision litigieuse, laquelle n’est pas contestée sur ce point, que M. B… a demandé un changement de statut sur les fondements des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et dès lors qu’il ne résulte pas des éléments produits que la décision en litige concerne sur un refus de renouvellement, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence définie au point précédent. D’autre part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige qui l’empêche d’accepter une proposition d’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle l’empêche ainsi de travailler. Cependant, le requérant ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour en litige.
Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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