Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Toulouse le 20 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 302 euros.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite ;
— elle est infondée, dès lors que ses enfants n’ont pas été présents au cours de la période en cause.
Le 30 août 2024, une mise en demeure a été adressée à la commune de Toulouse qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de sommes à payer émis le 20 décembre 2022, la commune de Toulouse a demandé à Mme D le paiement de la somme de 1 302 euros. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de cet avis de somme à payer et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Aux termes de l’article 2223 du même code : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () ». Enfin, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’article 2224 du code civil s’applique non seulement à la prescription des actions en recouvrement d’une créance publique mais également à la prescription d’assiette, sous réserve qu’une règle spéciale ne vienne le rendre inapplicable. Tel est le cas, pour l’action en recouvrement d’une créance publique, des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui fixe cette prescription à quatre années.
4. L’avis des sommes à payer émis le 20 décembre 2022 par la commune de Toulouse mentionne comme objet « MA Virginia Woolf – octobre 2015 – Tyriaux A et E – 20/12/2022 ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’un acte interruptif ou suspensif de la prescription prévue par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil serait intervenu entre le 1er novembre 2015, jour à compter duquel la commune de Toulouse savait qu’elle pouvait exiger le paiement des sommes en cause, dues au titre de l’accueil des enfants A et E au mois d’octobre 2015 par le multi-accueil Virginia Woolf, et le 12 avril 2021, dernier jour du délai quinquennal prévu par cet article 2224, prolongé conformément aux dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la créance de la commune de Toulouse était prescrite le 20 décembre 2022, date de l’émission de l’avis des sommes à payer en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis des sommes à payer émis par la commune de Toulouse le 20 décembre 2022 doit être annulé et que Mme D doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 302 euros mise à sa charge par cet avis.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Mme D est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 302 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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