Rejet 6 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis médical visé par la décision attaquée n’est pas produit ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1992, est entré en France en dernier lieu le 3 juin 2023, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a sollicité, le 13 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En premier lieu, à supposer même que M. B… soit regardé comme soutenant que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’aurait pas émis d’avis, le préfet de la Drôme produit en défense une copie de cet avis émis le 7 mars 2025. Ce premier moyen manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 7 mars 2025, que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si pour contester cette appréciation, M. B… produit de nombreux documents relatifs à son état de santé, qui a nécessité plusieurs hospitalisations sous contrainte, aucun document ne mentionne que le traitement de l’intéressé ne serait pas disponible en Tunisie. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B…, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis le mois de juin 2023 et se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. B… n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
D E C I D E :
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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