Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2505286
TA Grenoble
Rejet 6 octobre 2025
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CAA Lyon
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de production de l'avis médical

    La cour a constaté que le préfet a produit une copie de l'avis médical, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'avis médical indiquait que Monsieur B… pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur B…, qui a des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a confirmé que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'était pas démontrée, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505286
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505286
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2505286