Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 2207739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d’exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser cette prime avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de la prime d’exercice médical.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ;
— le décret n° 2022-260 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sage-femme titulaire travaillant au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité par courrier reçu le 8 août 2022 le bénéfice de la prime d’exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière et son versement depuis le 1er février 2022. Mme B demande principalement au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d’exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a fait droit, le 9 septembre 2024, à la demande de Mme B. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si Mme B soutient qu’elle a subi des troubles dans ses conditions de travail, elle n’apporte cependant aucun élément au dossier de nature à l’établir. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, non précédées d’une demande adressée au centre hospitalier, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B, qui ne justifie d’aucun frais, n’est pas fondée à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
- Décret n°2022-260 du 25 février 2022
- Code de justice administrative
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