Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard de son pouvoir de régularisation ; s’agissant en particulier de la décision fixant le pays de destination, elle ne comporte pas d’examen propre aux effets de cette décision au regard des critères posés par l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne se prononçait pas sur les risques encourus au regard de son état de santé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 425-11 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité l’avis médical ;
- elle pouvait, de plein droit, bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle doit poursuivre ses soins et traitements sans interruption lesquels ne sont pas disponibles en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 juillet 2025, des pièces au dossier.
Par lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée de refus de titre de séjour est fondée et les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 mars 1987 est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 6 juin 2022 au 5 septembre 2022. Le 1er décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté contesté, lequel n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et énonce que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier, que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui n’a pas examiné sa situation à ce titre, et n’a donc pas à motiver sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine de l’étranger concerné.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour soins opposée à Mme B…, est fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui peuvent être substituées à celle de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, l’intéressée se trouvait dans la situation où le titre de séjour sollicité pouvait lui être refusé, que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les deux textes en cause. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été édicté en prenant en compte l’avis émis le 21 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard du rapport médical sur l’état de santé de la requérante, lequel a été établi par un médecin qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ainsi, l’avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré, ainsi que les signatures des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 février 2024 qui a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et voyager sans risque vers celui-ci. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre de « décompression sévère sur un état dépressif » lui causant de façon récurrente un état de panique extrême avec détresse respiratoire, elle ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation du préfet sur la disponibilité effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme B… produit une « attestation de non disponibilité » du 1er mai 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, indiquant que les médicaments «Alprazolam (Xanax)» et «Zopicione (Imovane)» ne sont pas disponibles en Algérie, ce même document indique qu’il est « nécessaire de consulter un professionnel de santé afin de trouver des alternatives thérapeutiques disponibles sur le marché local». Ainsi, en l’absence de toute précision dans ses écritures sur l’impossibilité de bénéficier d’un traitement de substitution adapté, la requérante n’établit pas que le traitement approprié aux pathologies dont elle souffre est indisponible. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’un certificat médical indiquant qu’il est important qu’elle suive un traitement « à l’abri des conflits (familiaux et sociaux) qui l’entouraient en permanence dans son pays », cette circonstance ne permet pas de contredire la possibilité pour Mme B… de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine où elle peut s’établir loin de l’origine de ces conflits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qui mentionne que « après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de [l’avis du conseil du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] », que le préfet des Yvelines ne s’est pas cru en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme B… réside sur le territoire français depuis le 6 juillet 2022, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle produit une attestation du Secours populaire français justifiant qu’elle est bénévole depuis le mois de février 2023, cette circonstance est insuffisante pour justifier d’une insertion sociale particulière en France. Alors même que la requérante soutient être divorcée, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où vit son enfant mineur. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour soins, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme B… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Contrairement à ce que soutient Mme B…, l’arrêté attaqué mentionne que la décision fixant le pays de destination ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prononce sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision au regard des critères posés par l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nunes et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Devoir d'information ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Police ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Fonction publique ·
- Courrier électronique ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Document
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Transport en commun ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Virus ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Circulaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Installation classée ·
- Déchet dangereux ·
- Environnement ·
- Rubrique ·
- Nomenclature ·
- Transit ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.