Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2303635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 19 mars 2025, Mme D C, représentée par la SELARL Alix avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision du 24 avril 2023 du chef d’établissement de la maison centrale de Poissy refusant de lui délivrer un permis de visite au profit de M. A ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale de Poissy de lui délivrer un permis de visite au profit de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation par rapport à M. A et quant aux risques que présente l’octroi d’un permis de visite ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité auprès du chef d’établissement de la maison centrale de Poissy, le 17 avril 2023, un permis de visite au profit de M. B A écroué dans cet établissement, dont elle affirme être la compagne. Ce permis lui a été refusé par décision du 24 avril 2023 au motif que ses propres antécédents judiciaires, graves et récents, faisaient craindre un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et faisaient obstacle à la réinsertion de M. A. Saisi d’un recours hiérarchique, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande par décision du 19 juillet 2023, en précisant que Mme C n’apportait pas la preuve des liens qui l’unissaient à M. A et en reprenant les motifs de la décision initiale. Le recours de Mme C contre cette dernière décision doit être regardé comme dirigé également contre la décision du 24 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
4. En premier lieu, si Mme C affirme qu’elle entretient une relation amoureuse avec M. A depuis environ deux ans à la date des refus opposés à ses demandes, elle n’allègue nullement être liée à l’intéressé par mariage ou par pacs. A cet égard, elle ne peut utilement ni se prévaloir d’un éventuel futur mariage, ni de la circonstance qu’elle serait déjà considérée comme un membre de la famille par M. A et ses proches. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait la qualité de membre de la famille de M. A. Par suite, l’administration pouvait légalement fonder son refus sur la circonstance que le permis de visite sollicité ferait obstacle à la réinsertion de M. A.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, écrouée depuis 2016, a été condamnée en 2019 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. La gravité des faits commis et le caractère récent de sa libération laissent donc subsister un risque quant à la préservation de la sécurité et du bon ordre de l’établissement et sur les chances de réinsertion de M. A, lui-même condamné en 2008 à trente ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, tentative et vol avec violence ayant entraîné la mort. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de la maison centrale de Poissy a rejeté, pour les motifs précités, la demande de permis de visite de Mme C, et ce nonobstant la circonstance de l’intéressée, qui bénéficie depuis le 7 décembre 2021 d’une mesure de placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire avec injonction de soins, justifie depuis sa sortie de détention d’une stabilisation de sa situation. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée bénéficie de la possibilité de poursuivre les échanges épistolaires et téléphoniques qu’elle entretient avec M. A, la décision n’est pas disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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