Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 sept. 2025, n° 2402602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, demande tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir une réponse favorable à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dès lors que le préfet de l’Oise a délivré en cours d’instance une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2026, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BinandLa République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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