Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2415478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est le père D, né le 13 décembre 2023 à Melun, de nationalité portugaise, et remplit ainsi les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant européen ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A C, ressortissant capverdien né le 17 octobre 1991, entré en France le 8 décembre 2017, a tenté de présenter sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant européen, en vain. M. A C demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande.
4. Toutefois, M. A C ne justifie pas de l’urgence de sa demande, alors que les pièces produites ne démontrent ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils, ni l’effectivité de sa vie commune avec la mère de l’enfant. Dans un tel contexte, M. A C, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son maintien en France et ne démontre ainsi pas les incidences graves et immédiates du blocage dont il se prévaut sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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