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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2510625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2025, 29 novembre 2025 et 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la maire de Nantes a accordé à la société Maolys un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé 1, rue Léon Jost ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en raison des insuffisances de présentation de l’état initial du terrain et de la description lacunaire des partis retenus pour l’assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de présentation des modalités de raccordement aux réseaux publics ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet et des documents photographiques relatifs à l’environnement proche et lointain et en l’absence de plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et de mise en évidence de l’état initial et de l’état futur ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme en l’absence de demande de permis de démolir ;
- la décision méconnaît l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitat et les dispositions du j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de production de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale ;
- la décision méconnaît, en raison de sa hauteur, les intentions urbaines en zone UMc et l’article B.1.2.1 du règlement applicable à la zone UMc ;
- la décision méconnaît l’article B.1.1.1 des dispositions applicables à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le projet est implanté à l’alignement de l’emprise publique ;
- la décision méconnaît l’article B.1.1.2 des dispositions applicables à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en l’absence de respect de la règle de retrait correspondant à la moitié de la hauteur de la construction à édifier ;
- la décision méconnaît l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en l’absence de vue depuis l’espace public vers le cœur d’îlot ou de respiration urbaine ;
- la décision méconnaît les articles L. 151-6 et suivants et R. 151-6 du code de l’urbanisme relatifs aux orientations d’aménagement et de programmation ; le projet est incompatible avec les principes d’aménagement visant à proposer des rez-de-chaussée actifs à vocation de commerces de proximité au sein de la polarité commerciale du Petit Port et visant à proposer des socles animés et agréables à l’échelle du piéton de l’OAP sectorielle « Nantes Gabriel Laurol » ;
- la décision méconnaît l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en l’absence d’intégration du projet dans son environnement ;
- la décision méconnaît l’article B.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le rythme des façades ne s’harmonise pas avec celui des constructions du tissu environnant ;
- la décision méconnaît l’article B.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le projet prévoit la suppression d’arbres sans préciser leur nombre et que la compensation n’a pu être contrôlée.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2025 et 29 décembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la circonstance que le dossier de permis de construire ne comporte pas l’attestation visée à l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation peut être régularisée par un permis de construire modificatif ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des intentions urbaines en zone UMc est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la société Maolys, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer après avoir retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles B.1.2.1 et B.1.2.2 des dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UM et invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
Un mémoire, présenté pour la SARL Maolys, a été enregistré le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Giroud, avocat de M. C…,
- les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes,
- et les observations de Me Lefevre, avocat de la société Maolys.
Une note en délibéré, présentée pour la société Maolys, a été enregistrée le 1er avril 2026.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 1er mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maolys a déposé le 26 décembre 2024 une demande de permis de construire un immeuble collectif de onze logements sur un terrain cadastré section NT n° 237 situé 1, rue Léon Jost à Nantes, classé en secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme. La maire de Nantes a délivré cette autorisation, sous réserve de prescriptions, par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée NT n° 233 et propriétaire de la parcelle cadastrée NT n° 234, situées rue Debray, propriété adjacente au terrain d’assiette du projet. Si l’invocation de nuisances sonores et olfactives n’est pas, en l’espèce, suffisante pour justifier de l’atteinte directe portée aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et si l’augmentation du trafic routier invoquée n’est pas justifiée, le projet, qui consiste en la construction d’un immeuble de plusieurs étages, aura des vues sur la propriété du requérant. Dès lors, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance du bien et M. C… justifie d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024_33AR du 5 juillet 2024, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Thomas A…, onzième adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la maire de Nantes à l’effet de signer tous arrêtés afférents aux autorisations en matière de droits des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…). ». Le dossier de demande comporte un plan de situation et un repérage aérien, sur lequel figure l’ensemble des constructions avoisinantes du projet, un plan de masse des constructions à démolir, un relevé topographique, un plan de masse de la construction, un plan paysage, six photographies de l’environnement proche et lointain ainsi qu’une notice qui décrit précisément l’environnement existant ainsi que le projet. Par suite, et quand bien même il ne comporte pas de photographie de l’entrée de la rue Henri Debray, sur laquelle le projet n’a pas d’accès, ni de photographie de l’impact de la construction sur la propriété du requérant, il comporte des éléments suffisants permettant d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Si le plan de masse PC2.1 ne fait état que de la localisation des coffrets de raccordement pour les réseaux d’électricité et de gaz, l’absence de mention des modalités de raccordement à l’ensemble des réseaux sur ce plan n’a, compte tenu de l’environnement urbanisé, pas empêché Nantes Métropole de se prononcer sur la conformité du projet et d’émettre des prescriptions et n’a donc, en l’espèce, pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». D’une part, les plans de masse et de coupes produits au dossier de demande permettent d’apprécier l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier de demande est composé d’un nombre de documents photographiques bien supérieur à ceux requis par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, permettant au service instructeur d’apprécier correctement la conformité du projet.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’attestation prévue à l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 4 décembre 2024 par la société Maolys et il n’est pas contesté qu’elle a été jointe au dossier de demande de permis de construire.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que les moyens relatifs à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
En ce qui concerne la demande de permis de démolir :
12. L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». L’article L. 451-1 du même code dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a rempli la rubrique 5 du formulaire CERFA de demande de permis de construire en indiquant que le projet n’emportait aucune démolition. Si la notice fait état de la démolition de la maison et du garage existants à l’occasion du projet, il ressort toutefois tant de la photographie PC7 du terrain d’assiette à la date du 23 décembre 2024, qui met en évidence une parcelle sans construction, que du plan de masse démolition PC27.1 qu’aucune démolition de bâtiments existants n’est prévue par le projet soumis à autorisation. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande en l’absence de demande d’autorisation de démolition et de la méconnaissance des articles cités au point 12 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de hauteur :
14. D’une part, les intentions urbaines du secteur UMc de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Nantes Métropole ne sont pas, alors même qu’elles sont exposées dans les énonciations liminaires du règlement écrit de ce plan, au nombre des règles générales et servitudes d’utilisation des sols mentionnées à l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et au regard desquelles, conformément aux articles L. 152-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, s’apprécie la légalité du permis de construire en litige. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
15. D’autre part, aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable aux constructions relevant de la sous-destination logement dans la zone UMc : « 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative (…) 2. Dans l’objectif d’éviter tout effet de corridor, la hauteur des constructions édifiées le long des voies et emprises publiques, ne peut être supérieure à la largeur de la voie le long de laquelle elles s’implantent augmentée de la hauteur du rez-de-chaussée sous plafond et le cas échéant de la marge de recul prescrite par le présent règlement ou par le règlement graphique et des retraits de façade ; cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage.(…) Dispositions spécifiques applicables à toutes les destinations et dans tous les secteurs de la zone UM : Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 3,5 mètres de plancher à plancher peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ». En application de l’article B.1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, la hauteur maximale d’une construction R+3+couronnement est de 16 mètres.
16. Il ressort du plan des hauteurs-épannelage que le terrain d’assiette du projet est concerné par une règle d’épannelage de hauteur en R+3+C. Par suite, la règle fixant une hauteur de construction en fonction de largeur de la voie mentionnée au 2 du point précédent ne s’applique pas. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du plan de coupe, que le bâtiment, qui est d’une hauteur en nombre de niveaux de R+3+couronnement et d’une hauteur métrique de 16,96 mètres, dépasse la hauteur métrique de 16 mètres prévue par les dispositions de l’article B.1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM. Par ailleurs, le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par ce même article dans la limite d’un mètre dès lors qu’il ne satisfait pas à la condition de hauteur de 3,5 mètres du rez-de-chaussée, laquelle est, en l’espèce, de quatre mètres de plancher à plancher. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UMc.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’implantation :
S’agissant de la méconnaissance de l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en secteur UMc relatif au recul par rapport à l’emprise publique :
17. Aux termes de l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UM relatif aux implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et voies : « (…) Sauf indication contraire figurant au règlement graphique, les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes : (…) Secteur UMc (/) Les constructions doivent être implantées en respectant un recul* de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique ou à la voie. (…) Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1.1 de la 1ère partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction. ». Aux termes de l’article B.1.1.1 du règlement applicable à toutes zones : « Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : 1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implante sans recul par rapport à la rue Léon Jost, en méconnaissance de la règle de recul prévue par l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en secteur UMc. Toutefois, ainsi que le mentionne la notice, cette implantation en limite de voie tient compte du contexte urbain environnant, notamment de l’implantation des constructions avoisinantes en limite sur voie. Par suite, cette implantation à l’alignement pouvait être admise sur le fondement des dispositions du 1 de l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :
19. Aux termes de l’article B.1.1.2 applicable à la zone UMc du plan local d’urbanisme métropolitain : « (…) Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : Les constructions doivent respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres ». Le lexique du règlement définit le retrait comme « la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement ». Aux termes de l’article B.1.1.4 du règlement : « Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc… Toutefois, au-delà d’un 1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait. Les distances d’implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1,50 m de profondeur ».
20. Le requérant soutient que le projet ne respecte pas la règle de retrait par rapport à la limite séparative de fond de parcelle au motif que, bien que située à 6 mètres, l’implantation de la construction ne respecte pas un retrait correspondant à la moitié de la hauteur de la construction à édifier. Toutefois, la hauteur à prendre en compte pour le calcul du retrait est la hauteur de la construction implantée à la limite de ce retrait. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une hauteur de construction de 17 mètres, à retenir pour le calcul de la distance de retrait. Dès lors que la hauteur de la construction implantée en limite du retrait de fond de parcelle est inférieure à douze mètres, le retrait devait être au minimum de 6 mètres. Par ailleurs, il ressort des plans que les balcons provoquent des saillies qui dépassent du plan de la façade sur une profondeur de moins de 1,50 mètre et n’avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul de ce retrait. Par suite, eu égard au retrait de 6 mètres du projet par rapport à la limite de fond de parcelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.1.2 doit être écarté.
En ce qui concerne la volumétrie de la construction :
21. Aux termes de l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « (…) ▪ Les constructions sur rue* atteignant au moins R+2+couronnement* et mitoyennes sur les deux limites séparatives latérales, doivent créer des vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlot existants ou à créer au moyen de la création d’une ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) telle(s) que transparence du rez-de-chaussée, césure*, porche édifié sur au moins deux niveaux, etc… Cette règle n’est pas applicable aux parties des rez-de-chaussée dédiées au stationnement. (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de la construction, qui atteint au moins R+2+ couronnement et est mitoyenne sur les deux limites séparatives latérales, est principalement dédié au stationnement des vélos et véhicules mais comporte aussi le hall d’entrée et le local pour les déchets. Il ressort de l’annexe relative à la conception des façades que la façade donnant sur la rue Léon Jost est composée de trois volumes et que le socle du bloc Nord est traité avec un barreaudage métallique. S’il est mentionné que ce barreaudage permet une visibilité du cœur d’îlot depuis le trottoir, il ressort du plan du rez-de-chaussée que celui-ci donne pour partie sur les places de stationnement et que la percée visuelle qu’il permet vers le jardin n’est pas en perspective directe et est particulièrement ténue. Dans ces conditions, ce socle ne peut être regardé comme permettant une vue depuis l’espace public vers le cœur d’îlot au moyen d’une respiration urbaine telle qu’exigée par les dispositions citées au point 21. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’insertion dans l’environnement :
23. Aux termes de l’article B.2.1 « Dispositions générales » du règlement : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve des prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (/) Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ».
24. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article B.2.1, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article B.2.1 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une architecture contemporaine différente de celle des constructions voisines, dès lors qu’est recherchée une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines présentant un intérêt architectural, historique ou urbain.
25. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé rue Léon Jost, proche de l’intersection avec le boulevard Gabriel Lauriol, est classé dans le secteur UMc de la zone UM du plan local d’urbanisme, lequel correspond à un secteur de développement de formes urbaines hétérogènes. Ni ce terrain ni aucun élément environnant n’est classé au titre d’un intérêt patrimonial identifié. Ce site urbain ne présente aucune particularité. Par ailleurs, dans la zone où est situé le terrain, le règlement ne proscrit pas l’édification d’immeubles collectifs d’une certaine hauteur et la façade principale de la construction projetée se situera sur la rue Léon Jost, qui, en présence de maisons individuelles et d’immeubles collectifs, ne présente pas une architecture homogène. Eu égard aux dispositions du plan local d’urbanisme applicables à ce secteur, l’obligation pour cette construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur et à la volumétrie, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Le projet comporte plusieurs volumes qui donnent l’aspect de deux constructions plus petites encadrant un volume central, lequel reprend pour partie des codes traditionnels, tel un toit à deux pentes, et présentent des décrochés de façades qui atténuent l’impact du gabarit global du bâtiment. Compte tenu du lieu d’implantation du bâtiment, de ses caractéristiques, matériaux et couleurs sobres qui permettent une insertion sans dysharmonie dans le quartier, et alors même qu’il présente une architecture contemporaine, une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation adjacentes, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. Aux termes du point B 2.2.1 « Façades » du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Le rythme des façades sur rue doit : ▪ s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant ; ▪ Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades. (…) ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un tissu environnant composé de maisons individuelles de faible hauteur mais également d’immeubles collectifs de gabarits comparables à celui de l’immeuble projeté, de construction relativement récente et d’architecture contemporaine. Si la façade de la rue Léon Jost est d’une hauteur plus importante que les constructions voisines situées dans cette rue, cette différence de gabarit ne suffit pas à caractériser, alors que l’environnement comporte également des immeubles de gabarit comparables et que cette façade présente des retraits et des formes variées, une rupture dans l’harmonie dans le tissu environnant du projet.
En ce qui concerne le traitement environnemental et paysager des espaces libres et plantations :
28. Aux termes de l’article B.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Les arbres, les arbustes et les arbrisseaux doivent être conservés, en priorité. Les constructions et aménagements chercheront à réduire au maximum les impacts sur ces éléments végétaux. (/) Les arbres supprimés devront être compensés, à hauteur de leur valeur cumulée, sur l’unité foncière, dans le périmètre d’intervention du maître d’ouvrage. Pour évaluer cette valeur, il conviendra de se référer au barème annexé au règlement (pièce n°4-1-2-6)».
29. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé topographique, de la notice paysagère et du plan PC 27.1, que la parcelle compte quatre arbres, qu’un bouleau sera conservé et que trois arbres –un cerisier, un mûrier et un pommier– seront abattus dans le cadre de la réalisation du projet. Ceux-ci feront l’objet d’un remplacement par trois arbres d’essences locales : un quercus rubra, un pyrus callerynan « Chatycleer » et un acer x freemanii « Autumn blaze », dont les photographies sont insérées dans la notice. L’arrêté attaqué comporte une prescription relative aux plantations pour une valeur de 4 774 euros. Eu égard au remplacement effectué et à la prescription que comporte l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B. 3.1.2 précité doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’OAP Nantes Gabriel Lauriol :
30. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
31. D’une part, eu égard à la longueur d’un kilomètre du boulevard Lauriol, qui croise au nord le boulevard du Petit Port, et à la localisation du projet, à l’intersection avec la rue Léon Jost, soit dans la partie sud de ce boulevard, le projet n’est pas concerné par l’objectif de favoriser la mixité fonctionnelle et sociale en proposant des rez-de-chaussée actifs à vocation de commerces de proximité au sein de la polarité commerciale du Petit Port.
32. D’autre part, l’OAP Nantes-Gabriel Laurol développe, au sein de ses principes d’aménagements, un objectif de garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, notamment en « proposant des socles animés et agréables à l’échelle du piéton : ouvrants en nombre, transparences éventuelles vers les cœurs d’îlots, soin porté aux matériaux ». Ainsi qu’il a été dit au point 22, il ressort de l’annexe relative à la conception des façades que le rez-de-chaussée est affecté pour une bonne part au stationnement et que le socle du bloc nord de la façade est traité avec un barreaudage métallique gris moyen, qui ne permet qu’une perspective très tenue vers le cœur d’îlot depuis le trottoir. Cette réalisation sur une seule parcelle ne contrarie toutefois pas la réalisation de l’objectif de l’OAP au niveau de la zone. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet contrarie l’objectif précité de cette OAP.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux point 31 et 32 que le projet n’est pas incompatible avec l’OAP Nantes Gabriel Lauriol.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché des vices affectant sa légalité mentionnés aux points 16 et 22.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des articles B.1.2.1 et B.1.2.2 des dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UM sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la société Maolys et à la commune de Nantes un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à la société Maolys et à la commune de Nantes, pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : La commune de Nantes versera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. C….
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Nantes et à la société Maolys.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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