Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2601633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2026, Mme A… B… saisit le juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’une « demande en référé (urgence) » en sollicitant la « suspension de la décision contestée et une réévaluation rapide de [s]es droits, avec pour objectif une reconnaissance d’invalidité à 80 %, correspondant à la réalité de [s]on handicap et de [s]a dépendance » ainsi que le « versement provisoire et rétroactif de l’AAH » depuis le mois de septembre 2022, la délivrance des cartes « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement » et de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Var à lui verser des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi à raison de ses refus répétés et délais excessifs.
Elle soutient que :
- son état de santé, qui se caractérise par plusieurs pathologies, entraîne une incapacité totale de travail, ainsi qu’en atteste son médecin généraliste ;
- elle nécessite l’aide d’une tierce personne, laquelle est assurée par son époux ;
- elle n’est plus en mesure d’effectuer les tâches courantes de la vie quotidienne et ne peut plus se déplacer normalement ;
- elle se trouve dans une situation d’urgence financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Au préalable, si Mme B… demande au juge des référés la « suspension de la décision contestée et une réévaluation rapide de [s]es droits, avec pour objectif une reconnaissance d’invalidité à 80 %, correspondant à la réalité de [s]on handicap et de [s]a dépendance », elle ne précise pas clairement la décision dont elle entend demander la suspension. Toutefois, l’intéressée produit, au soutien de sa requête, la décision du président du conseil départemental du Var en date du 5 mars 2026 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus de délivrance à l’intéressée de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », la décision de la même date par laquelle cette même autorité administrative lui a accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » pour la période du 6 novembre 2025 au 5 novembre 2028, alors qu’elle revendique la mention « invalidité », ainsi que la décision du 5 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par sa requête, l’intéressée doit ainsi être regardée comme demandant, au juge des référés, la suspension de ces trois décisions. Elle formule également des conclusions tendant au versement provisoire et rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de septembre 2022, à la délivrance des cartes « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement » ainsi qu’à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées du Var à lui verser des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En outre, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions portant sur les décisions relatives au refus d’allocation aux adultes handicapés et à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
4. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…), ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose en outre que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité » ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le tribunal judiciaire, et non le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B…, qui sont dirigées contre les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même de ses conclusions tendant au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés et celles tendant à la délivrance de la carte précitée.
Sur les conclusions portant sur la décision relative au refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
6. Si Mme B… entend poursuivre la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Var en date du 5 mars 2026 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », elle n’a toutefois pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle demanderait la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions, précitées au point 2, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
7. De surcroît, en se bornant à évoquer son état de santé, ses difficultés au quotidien et sa situation financière alors que la carte sollicitée ne s’accompagne du versement d’aucune allocation, la requérante n’établit pas que la décision précitée qui se borne à lui refuser la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de la carte sollicitée ne présente pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, sa demande tendant à la délivrance de la carte précitée doit également être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code cité au point précédent, statue par des mesures provisoires, de condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var et à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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