Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter sa demande sous les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais né le 1er mars 2001 à Brazzaville, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 21 juillet 2025. Il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expire le 19 avril 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 21 juillet 2025, sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet des Yvelines n’a pas statué expressément sur la demande de M. A… et n’a pas répondu à ses demandes de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’il invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
5. D’autre part, et en tout état de cause, M. A… ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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