Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2211557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société Bernard Vincent Entreprises, enregistrée le 21 juillet 2022.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2023 et 6 février 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 28 février 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Bernard Vincent Entreprises, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 249 279,57 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 21 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les pénalités appliquées au titre du retard dans l’exécution du chantier et la remise de documents ne sont pas dues dès lors qu’elles ne se basent sur aucun décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, que les retards ne lui sont pas imputables et que le montant des pénalités est manifestement excessif au regard du montant du marché ;
- elle a droit au paiement des sommes contractuellement dues à savoir : 57 843,48 euros HT au titre du solde des travaux contractuellement prévus, 65 342,50 euros hors taxe (HT) au titre des quantités supplémentaires, 17 100 euros HT au titre des travaux modificatifs, 52 777 euros HT au titre des travaux supplémentaires et 13 995 euros HT au titre des interventions demandées par la maîtrise d’œuvre non prévues au marché ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 249 279,57 euros à compter de la date du 15 juin 2021 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2023, 29 septembre 2023 et 10 avril 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 24 février 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que le décompte soit fixé à la somme de 130 072,46 euros TTC et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bernard Vincent Entreprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Bernard Vincent Entreprises d’avoir précisé et détaillé dans le courrier du 16 février 2022 les chefs de contestation et les motifs des demandes et faute d’avoir adressé une copie du mémoire en réclamation au maître d’œuvre ;
- la réalité du retard dans l’exécution des travaux et la remise des documents est établie, le retard est imputable au titulaire, le calcul des pénalités a été opéré dans le respect des stipulations contractuelles et le montant des pénalités n’est pas excessif ;
- le titulaire ne justifie d’aucune des sommes dont il se prévaut sur le terrain contractuel, en effet, les quantités supplémentaires sont le fait d’une mauvaise évaluation du titulaire ou du maître d’œuvre ; le titulaire ne justifie pas que des travaux modificatifs ont été requis ; les travaux supplémentaires n’ont pas été commandés et ont été rendus nécessaires par le retard pris par le titulaire ou par les autres constructeurs et leur montant n’est pas justifié ; la société requérante ne justifie pas que les surcoûts d’encadrement seraient liés à des sujétions techniques imprévues ou une faute personnelle du maître de l’ouvrage et les demandes ne sont pas justifiées ; la constitution du mémoire en réclamation n’est pas indemnisable ; enfin, les interventions demandées par la maîtrise d’œuvre relatives à la protection du chantier sont imputables au retard pris par le titulaire et le ravalement étant prévu, ce dernier aurait dû protéger ses ouvrages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Girard, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Le département des Hauts-de-Seine a chargé la société IPSO FACTO d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une opération de construction d’un nouveau club-house tennis-golf au haras de Jardy à Vaucresson. L’exécution des travaux du lot n° 3 « menuiseries extérieures – serrurerie » de l’opération a été confiée, par un acte d’engagement signé le 4 décembre 2013, à la société Bernard Vincent Entreprises pour un montant de 155 749,80 euros TTC. Postérieurement à la réception des travaux prononcée le 16 janvier 2017 ayant donné lieu, le 17 mars 2021, à la levée des réserves alors émises, le décompte général du lot n° 3 a été arrêté, le 24 janvier 2022, à la somme de 130 072,46 euros TTC, intégrant notamment une revalorisation des travaux, ainsi que des pénalités de retard, et le solde du marché a été fixé à la somme de 4 189,34 euros TTC. La société Bernard Vincent Entreprises a contesté ce décompte général par un courrier du 16 février 2022. Elle demande au tribunal de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 249 279,57 euros TTC au titre du solde du marché en cause.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à l’ensemble des lots de l’opération en cause, dans sa version applicable au litige : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. Le respect de ces obligations, à l’égard tant du représentant du pouvoir adjudicateur, que du maître d’œuvre, constitue des formalités substantielles.
Il résulte de l’instruction qu’un décompte général relatif au lot n° 3 a été transmis à la société Bernard Vincent Entreprises le 24 janvier 2022 par le département des Hauts-de-Seine. Le 16 février 2022, la société Bernard Vincent entreprises a adressé au maître d’ouvrage un courrier qui doit être regardé, eu égard à sa teneur, comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées. Cependant, ainsi que l’oppose le département en défense, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre, la société IPSO FACTO, aurait été destinataire de ce mémoire en réclamation. En l’absence de transmission d’une copie de ce mémoire en réclamation au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du décompte général par la société Bernard Vincent Entreprises, le décompte général est devenu définitif et la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Bernard Vincent Entreprises doit être rejetée. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par le département des Hauts-de-Seine sont dépourvues d’objet.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bernard Vincent Entreprises la somme de 2 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bernard Vincent Entreprises est rejetée.
Article 2 : La société Bernard Vincent Entreprises versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bernard Vincent Entreprises et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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