Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 23 mai 2024, n° 2315585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), demande au tribunal :
1°) de condamner la SAS Work in Seine au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) d’enjoindre à la société Work in Seine d’évacuer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner qu’en cas de non-libération du domaine public fluvial par la société Work in Seine, VNF soit autorisé à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement d’office du bateau « Guly Glaz » aux frais et risques du contrevenant ;
4°) de condamner la société Work in Seine au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification du jugement à intervenir par huissier de justice en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 octobre 2023, à l’encontre de la société Work in Seine, propriétaire du bateau « Guly Glaz », immatriculé CO003144F, qui est stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 29, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial ;
— l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie qui doit faire l’objet d’une sanction.
La requête a été communiquée à la société Work in Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 mai 2024, en application de l’article L. 774-4 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Work in Seine est propriétaire du bateau « Guly Glaz », immatriculé CO003144F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 29, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Il en a été régulièrement dressé procès-verbal le 12 octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique () ». L’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
3. Il est constant que le bateau dénommé « Guly Glaz » qui appartient à la SAS Work in Seine, stationne en rive gauche de Seine à Asnières-sur-Seine, PK 29, sans droits ni titres. Le stationnement sans autorisation d’un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que sa présence ne ferait pas obstacle à l’usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance du défendeur le 18 octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
4. L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s’il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
5. La société Work in Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne se prévaut d’aucune circonstance de force majeure.
6. Il résulte de ce qui précède que VNF est recevable et fondé à demander, au titre de l’action publique, que la société Work in Seine soit, compte tenu des circonstances de l’espèce, condamnée au paiement d’une amende de 150 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte, sans être liée par la demande de l’administration. Il peut également, dans le cadre de l’action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d’office à cette évacuation en cas d’inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d’office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’établissement public VNF est fondé à demander, au titre de l’action domaniale, qu’il soit enjoint à la société Work in Seine de procéder à l’évacuation du domaine public fluviale qu’elle occupe. Il y a lieu, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer ledit domaine dès la notification du présent jugement.
9. En second lieu, l’établissement public requérant est autorisé, s’il y a lieu, à procéder d’office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l’évacuation du terrain litigieux aux frais de la société Work in Seine, si elle n’y a pas procédé elle-même avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir à l’expiration de ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de la société Work in Seine.
Sur les frais du litige :
10. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d’une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu’aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d’huissier. Toutefois, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La SAS Work in Seine versera à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 150 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 2 : Il est enjoint à la SAS Work in Seine d’évacuer sans délai du domaine public son bateau « GULY GLAZ » immatriculé CO003144F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 29, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SAS Work in Seine, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à l’évacuation du bateau dénommé « Guly Glaz » du domaine public fluvial et la SAS Work in Seine est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de VNF est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France et à la SAS Work in Seine, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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