Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2505582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, l’office public de l’habitat (OPH) du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prolonger la mission de M. A… B… expert désigné dans l’instance n° 2303370 afin qu’il reste saisi jusqu’à la fin des travaux de déconstruction de biens immobiliers situés 28, 36 et 38 rue Jacques Fauquet à Bolbec et qu’il chiffre le coût éventuel des travaux de remise en état des immeubles.
Vu :
l’ordonnance n° 2303370 du 19 décembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux (…). / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2303370 du 19 décembre 2023 prise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, M. A… B… a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de constater et de décrire avec précision l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction de biens immobiliers situés 28, 36 et 38 rue Jacques Fauquet à Bolbec et de déposer son rapport à l’issue de ses opérations de constat. Par courrier du 24 octobre 2025, M. B… a déposé son rapport annexé d’un état de ses frais et honoraires. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, le président du tribunal par intérim a taxé le montant des frais et honoraires dû à l’expert et a désigné la partie qui en a la charge. Cette ordonnance a eu pour effet de clôturer l’instance n° 2303370. L’ordonnance précitée du 19 décembre 2023 prévoyait également, en son point 3, que dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 pourrait demander au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages.
En l’état de l’instruction, il ne ressort pas des écrits de l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, dont la demande tend à ce que la mission confiée M. A… B… par l’ordonnance du 19 décembre 2023 soit prolongée afin qu’il reste saisi jusqu’à la fin des travaux de déconstruction de biens immobiliers situés 28, 36 et 38 rue Jacques Fauquet à Bolbec et qu’il évalue le coût éventuel des travaux de remise en état des immeubles, que les travaux entrepris seraient à l’origine de dommages justifiant que M. B… soit à nouveau désigné sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 qui doit, en conséquence, être rejetée. En cas de dommages effectivement constatés pendant l’exécution des travaux, il appartiendra l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés du tribunal d’une nouvelle requête sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’OPH du département de la Seine-Maritime – Habitat 76.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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