Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 5 313 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Le requérant soutient que :
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’incompétence ;
— il justifie d’un droit à l’erreur commise lors du dépôt de sa demande de permis de construire, son projet portant sur une construction à fin de location sociale et non pas sur une résidence secondaire, de manière à lui permettre de bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et à l’article 278 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé et que seul l’ordonnateur peut être mis en cause.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2020, M. A a obtenu un permis de construire sur la parcelle cadastrée section B n° 572, dans la commune de Muro. Le 13 octobre 2021, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis à son encontre un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 5 313 euros au titre de la taxe d’aménagement. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre de perception de 5 313 euros et la décharge de cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer (). Selon l’article 14 du même décret : » Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer () ".
3. Contrairement à ce que le requérant soutient, le titre de perception litigieux n’a pas été émis par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse mais par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour émettre ce titre doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
5. M. A fait valoir que lors du dépôt de sa demande de permis de construire, il a commis une erreur en indiquant que son projet portait sur une résidence secondaire alors qu’il avait pour objet une construction à fin locative au titre des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur et de l’article 278 sexies du code général des impôts. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait sollicité la régularisation de sa situation par le dépôt d’une demande de permis de construire et, d’autre part et en tout état de cause, dès lors que le titre litigieux ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à l’erreur dont se prévaut le requérant ne saurait être utilement invoqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 13 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et de sursis de paiement au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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