Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 sous le n° 2600789, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Just, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour la reloger, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… invoque
-étant expulsée de son logement actuel estimé insalubre, elle justifie d’une situation d’urgence, en premier lieu, dès lors que la solution de relogement qui lui a été proposée par son propriétaire était inadaptée à sa situation, en deuxième lieu, dans la mesure où les services de l’Etat ont fait montre de carence au regard des exigences des articles L. 521-3-1-II et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, en troisième lieu, compte tenu de son handicap et de sa situation financière ;
-elle justifie d’atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont le principe de dignité humaine, le droit au logement et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, locataire d’une maison individuelle d’habitation sise à Saint-Rémy-de-Provence faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2025, s’est vue proposée le 2 décembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône un relogement à Saint-Etienne-du-Grès.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a explicitement refusé cette offre de relogement le 22 décembre 2025 au motif de son caractère inadapté compte tenu de son état de personne handicapée, de sa situation financière et du positionnement géographique du logement proposé.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… n’établit aucunement que l’offre de relogement en cause, un T2 à Saint-Etienne-du-Grès auprès d’un organisme de logement social, serait inadaptée à sa situation. A cet égard, d’une part, elle ne démontre pas qu’avec ses revenus mensuels de 1027 euros (pension d’invalidité 590 euros et allocation adulte handicapée de 437 euros), elle serait dans l’incapacité financière de faire face au loyer d’un logement social de type T2. D’autre part, par les pièces qu’elle verse au dossier, incluant un certificat médical du Dr C…, Mme A… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse que le logement proposé serait manifestement inadapté à son handicap.
6. Il résulte de ce qui précède que la situation d’urgence dont Mme A… se prévaut devant le juge des référés est liée à sa propre imprudence. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600789 de Mme A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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