Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2304139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’alinéa 2 de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis de la mairie de sa commune de résidence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- les dispositions du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour »
- le risque de fuite allégué par le préfet n’est pas établi ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burundais né le 30 novembre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Burundi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de Mayotte dans son arrêté, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiées à l’article L. 314-2, qui régissent la délivrance de la carte de résident. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2019 et qu’il y a noué de nombreuses relations personnelles, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère ancien et continu de sa présence et l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. De même, il n’établit ni même n’allègue bénéficier d’une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
9. M. B… soutient qu’il encourt des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Burundi. Toutefois, en se bornant à invoquer le risque de persécutions et de tortures pesant sur lui et provenant de miliciens et d’anciens combattants aujourd’hui au pouvoir au Burundi, lesquels auraient assassiné son père, arrêté son frère et violé son épouse, au motif qu’il serait considéré comme un opposant notoire et comme un membre des forces rebelles, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, il n’établit pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, le préfet de Mayotte indique sans être contesté, en l’absence de réplique à ses observations en défense, que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code, anciennement codifié au 3° du II de l’article L. 511-1 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. En premier lieu, en estimant, dans les cas énoncés par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe des risques que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui sont compatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ainsi qu’avec l’objectif de proportionnalité qu’elle énonce. En prévoyant que, lorsque ces critères objectifs sont réunis, des circonstances particulières peuvent être de nature à faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi, le législateur a nécessairement entendu laisser la possibilité aux étrangers de faire valoir tout élément de leur situation personnelle de nature à justifier qu’il leur soit tout de même accordé un délai de départ volontaire et donc à l’autorité préfectorale de prendre en compte de tels éléments. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 3° du II de l’article L. 511-1 du même code serait contraire aux objectifs de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. B… n’apporte aucun élément permettant de contester utilement les motifs de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En particulier, il n’établit ni même n’allègue ne pas constituer une menace pour l’ordre public ni ne pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le risque de fuite doit être regardé comme établi. Ainsi, et en l’absence de circonstance particulière, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Le rapporteur
Le président
T. LE MERLUS T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Actes administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Avancement ·
- Tableau ·
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Commission ·
- Technicien ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Capacité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- État
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Capacité ·
- Acte
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Délivrance
- Assainissement ·
- Commune ·
- Orage ·
- Budget annexe ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Recette ·
- Communication ·
- Système ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.