Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2319077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que seule une menace avérée à l’ordre public et non un risque de menace à l’ordre public peut fonder un refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont isolés, anciens et dénués de gravité et que la condamnation pénale a été rendue par une formation à juge unique et qu’il n’a été condamné qu’à quatre mois de prison avec sursis ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 janvier 2021 en ce que l’obligation de quitter le territoire français a été annulée eu égard à sa qualité de parent d’enfant français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— l’autorité préfectorale l’a induit en erreur dès lors qu’il aurait pu solliciter son admission au séjour sur le territoire français en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son intention matrimoniale à l’égard de Mme A ne fait aucun doute.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le mariage a été contracté dans le but exclusif de faciliter l’installation de M. B sur le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivorien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 5 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié la motivation en droit, fondée notamment sur l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire française à Abidjan et tiré de l’existence d’un risque de menace grave à l’ordre public. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
7. Il appartient ainsi, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 17 mai 2019, rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de délit de fuite après un accident et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ressort également du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B, produit par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 avril 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis sur son ex-conjointe en présence d’un mineur, le 26 mai 2020. La circonstance alléguée que la condamnation a été prononcée par une formation à juge unique plus de deux ans après la commission des faits de violence n’est pas de nature à ôter à ces faits leur caractère de gravité. Ainsi, alors même que le requérant n’aurait pas commis de nouvelle infraction, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, se fonder sur le comportement de M. B, lequel constitue une menace à l’ordre public, pour refuser de délivrer le visa sollicité.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un arrêté du 30 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des motifs de ce jugement, qui a annulé l’obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 511- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits de violence reprochés à M. B n’ont pas été évoqués devant le juge de l’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les infractions commises par M. B, et notamment les faits de violence sur son ex-conjointe en présence d’un enfant mineur, sont constitutives d’un risque de menace à l’ordre public. Si M. B soutient que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de Mme A, l’intéressée ne pouvant se rendre en Côte d’Ivoire à cause de son travail et de ses quatre enfants à charge, il n’en justifie pas. S’il fait également valoir que le refus de visa ne lui permet pas de voir sa fille, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa condamnation pour les faits de violence sur son ancienne conjointe, il s’est vu opposer une interdiction d’entrer en contact avec la mère de son enfant pour une durée de trois ans, à compter du 26 mai 2020. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du caractère récent du mariage des intéressés et de la menace que la présence de M. B constitue pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
14. En septième lieu, la circonstance que l’autorité préfectorale l’aurait induit en erreur dans sa démarche en vue d’obtenir un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa attaquée.
15. En huitième et dernier lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que son intention matrimoniale à l’égard de Mme A est établie, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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