Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et en tout état de cause de régulariser la situation de M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- porte atteinte aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1996, est entré en France le 20 décembre 2018, muni d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 21 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le 20 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 20 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. A l’appui de sa demande, M. A… qui ne justifie d’aucune qualification professionnelle, présente une attestation de l’association Terres d’ancrages selon laquelle il cherche activement du travail et a obtenu plusieurs promesses d’embauche ainsi qu’une attestation de l’association Emmaüs dont il ressort qu’il s’est formé à la menuiserie durant onze jours, du 28 mars au 15 avril 2022. Toutefois, ces seules pièces ainsi que la conclusion d’un contrat de travail pour une durée de trois mois en raison d’un accroissement temporaire d’activité, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière et ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Enfin, M. A…, qui est entré en France le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressé est célibataire sans enfant et n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident encore ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité ni commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). »
6. M. A… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée, le 20 décembre 2018. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors que l’intéressé, célibataire et sans enfant, qui ne dispose d’aucune attache familiale avérée sur place, se borne à faire état de relations amicales sur le territoire. En outre, s’il produit des attestations de ses activités de bénévolat exercées dans le cadre de plusieurs associations, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale et professionnelle significative depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
GUICHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
GUICHON
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