Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 22 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a réaffectée dans l’intérêt du service à compter du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de la réintégrer sur son poste initial d’ambulancière au service de nuit ou subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, ne pouvant être qualifiée de mesure d’ordre intérieur ;
- cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est victime de harcèlement et de sexisme de la part d’un collègue, et dès lors que l’on a cherché à sanctionner son comportement, lui occasionnant une dégradation de ses conditions de travail, une baisse de rémunération ainsi qu’un préjudice pécuniaire ; la décision n’a visé qu’à la déplacer alors que l’administration était tenue de la protéger du comportement de son collègue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de détournement de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction, prononcée sans qu’il ait été mis en œuvre la procédure relative aux sanctions et qu’elle ne figure pas au code général de la fonction publique ;
- elle méconnait les articles L. 135-4 et L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que le changement d’affectation prononcé est la conséquence de la dénonciation de faits de harcèlement moral et de sexisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, et un nouveau mémoire non communiqué, enregistré le 9 mars 2026, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme D… et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, conducteur ambulancier titulaire, était affectée au service de nuit du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Par décision du 12 janvier 2024, la directrice générale du CHRU de Tours l’a affectée au service de jour à compter du 5 février 2024. Par la requête ci-dessus analysée, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, directeur adjoint, chargé de la direction des ressources humaines et des écoles du CHRU de Tours, qui disposait d’une délégation de signature pour tout acte de gestion du personnel relevant du statut général de la fonction publique hospitalière, en vertu d’un arrêté de la directrice générale du CHRU de Tours du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
La décision du 12 janvier 2024 est motivée, d’une part, par des difficultés rencontrées par Mme D… dans l’exercice de ses fonctions d’ambulancière, tenant au respect des précautions standards, à l’absence de maîtrise liée à la manipulation des brancards et à une conduite brutale, et d’autre part, par des difficultés relationnelles avec ses collègues. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’incident du 31 août 2023, rédigé par une responsable hiérarchique de l’intéressée et citant un témoin présent, que durant la nuit du 28 au 29 juillet 2023, Mme D… a eu une altercation avec un collègue travaillant dans l’équipe de nuit au cours de laquelle ce dernier l’a injuriée. Il résulte de la même pièce qu’une précédente altercation s’est déroulée, avec le même collègue, le 11 juillet 2023. Ce rapport évoque également une autre altercation qui a eu lieu, le 30 juillet 2023, entre Mme D… et un autre de ses collègues. Il ressort du même rapport que plusieurs agents du service ont exprimé des difficultés relationnelles avec l’intéressée. Il ressort enfin du rapport circonstancié du 20 juillet 2021, rédigé par une autre responsable hiérarchique de l’intéressée, que ces reproches étaient déjà formulés à l’encontre de la requérante. Il y est notamment mentionné des refus de la part de certains agents de réaliser des remplacements de nuit ainsi qu’une mauvaise ambiance dans l’équipe de nuit. Si Mme D… produit plusieurs témoignages de membres du personnel soignant qui soulignent les bonnes relations qu’elle entretient avec eux, ces témoignages n’émanent pas de collègues travaillant directement avec elle. Dès lors, ils sont insuffisants pour contester utilement les faits décrits dans le rapport du 31 août 2023. En outre, le CHRU de Tours soutient sans être contesté que l’affectation de l’intéressée dans l’équipe de jour permet, eu égard aux difficultés rencontrées par l’intéressée dans l’accomplissement de ses missions, un meilleur accompagnement de celle-ci par la présence d’un effectif plus important. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et ce alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer une telle intention de la part du CHRU de Tours. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de procédure et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l’article L. 133-3 de ce code, aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure concernant son affectation pour avoir « 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme D… soutient qu’elle a été affectée en service de jour en raison de faits de harcèlement et de sexisme dont elle a été l’objet de la part d’un de ses collègues et du signalement de tels faits. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du 31 août 2023 ainsi que du courrier de signalement adressé par Mme D… à sa hiérarchie le 3 août 2023, que cette dernière était en conflit depuis plusieurs mois avec l’un de ses collègues auquel elle reproche une attitude menaçante et sexiste à son égard. Il ressort des mêmes pièces que plusieurs altercations ont effectivement eu lieu entre ces deux agents, notamment le 11 juillet 2023 et le 28 juillet 2023. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que des propos injurieux ont été tenus par le collègue de l’intéressée lors de l’altercation du 28 juillet 2023 et pour regrettables qu’ils soient, ils ne présentaient pas un caractère réitéré ni sexiste. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme D… n’est pas étranger aux tensions existantes dans le service, plusieurs de ses collègues ayant exprimé leurs difficultés à travailler avec cette dernière en évoquant une impossibilité d’échanger avec elle ainsi qu’une incapacité de l’intéressée à se remettre en question. Dans ces conditions, les agissements signalés par Mme D… dans son courrier du 3 août 2023 ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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