Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, sous le n° 2409634, M. A C, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
II – Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, sous le n° 2409644, Mme D épouse C, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés le 27 juin 1989 et le 6 novembre 1993, déclarent être entrés en France le 10 septembre 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 août 2024. Par deux arrêtés du 4 novembre 2024, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration. Il n’est pas contesté que la directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration était effectivement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des arrêtés attaqués du 4 novembre 2024 que le préfet de l’Isère a examiné la situation personnelle des époux C.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ne résident en France que depuis le mois de septembre 2023. En dehors de leur cellule familiale comprenant leurs trois enfants mineurs, ils ne justifient pas disposer d’attaches familiales sur le territoire national, ni d’une intégration dans la société française alors qu’ils ont résidé dans leur pays d’origine pendant près de trente ans. S’ils soutiennent que M. C souffre de problèmes de santé en raison des violences subies dans leur pays d’origine, ils ne versent aucune pièce médicale au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les arrêtés du 4 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D épouse C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2409644
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