Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Oise de procéder à son relogement à la suite à la décision de la commission de médiation du 1er avril 2025 reconnaissant sa situation comme prioritaire et devant donner lieu à relogement, compte tenu l’absence de proposition par les services préfectoraux de logements correspondant à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Oise de procéder à son relogement à la suite de la décision de la commission de médiation du 1er avril 2025 reconnaissant sa situation comme prioritaire et devant donner lieu à relogement. Toutefois, elle n’accompagne pas sa requête de la décision de la commission de médiation du 1er avril 2025 susmentionnée. Par un courrier du 23 juillet 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de cette décision dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté le 26 juillet 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme B… n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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