Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat – Ministère de la justice – à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution d’une décision de placement en unité pour détenus violents (UDV) du 19 juin 2020 au 18 septembre 2020, préjudice dont il évalue le montant à 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu, préalablement, accès à son dossier et qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
-
elle est entachée de vices de procédure résultant du défaut de consultation de l’équipe pluridisciplinaire et de l’absence de communication de la décision au juge d’application des peines et à l’unité sanitaire ;
-
les faits ayant justifié la prise de la décision contestée ne sont pas matériellement établis ;
-
la décision attaquée est inadaptée aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par décision du 19 décembre 2019, M. A…, en raison de son profil et de ses multiples incidents disciplinaires, a fait l’objet d’une décision de placement à l’unité pour détenus violents (UDV) au sein du quartier d’évaluation et de prise en charge à compter du 19 décembre 2019 et jusqu’au 18 juin 2020. Le 16 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud-Est a ordonné la prolongation de la mesure de placement de M. A… en unité pour détenus violents (UDV) jusqu’au 18 septembre 2020. Par un jugement n° 2006173 du 21 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision susmentionnée au motif qu’elle était entachée de deux vices de procédure. M. A… demande au tribunal de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision fautive ainsi annulée.
Aux termes de l’article R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision en litige : « une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l’acte violent, ou ont commis de violences en détention peuvent être placées au sein d’une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique ». Aux termes de l’article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. (…) ».
En premier lieu, ainsi que le relève le tribunal dans son jugement n° 2006173 devenu définitif, la décision du 16 juin 2020 est entachée de deux vices de procédures tenant à l’absence de consultation préalable de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) et au défaut de communication préalable des pièces de son dossier.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est écroué depuis le 1er avril 2008, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien, vol avec destruction ou dégradation, violence, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme, conduite d’un véhicule sous l’emprise alcoolique, à une vitesse excessive, délit de fuite après un accident, conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort réitérée, exhibition sexuelle, violence aggravée par trois circonstances et évasion d’un condamné en placement extérieur.
Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a fait l’objet d’une prise en charge infructueuse de la part de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, que, pour mettre fin à ses agissements violents, il a fait l’objet d’un placement en UDV afin de permettre une évaluation et une prise en charge spécifique, et que, malgré ces mesures, il a persisté à adopter un comportement violent. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période initiale de placement en UDV, M. A… a comparu à plusieurs reprises devant la commission de discipline, notamment les 27 avril 2020 et 14 mai 2020 pour des faits de dégradation de matériels, insultes d’agents des services pénitentiaires, menaces envers ces mêmes agents ou pour avoir craché dans leur direction. Ces faits sont relatés dans plusieurs comptes-rendus d’incidents en date des 13, 17, 20, 21 et 23 avril 2020 qui ont été rédigés immédiatement après les faits et font foi jusqu’à preuve du contraire tandis que M. A… ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause leur matérialité.
Dès lors, en raison du profil pénal du requérant et du caractère récurrent et persistant de son comportement violent ainsi que de l’absence d’amélioration de celui-ci, alors même qu’il faisait déjà l’objet d’une prise en charge spécifique par le biais de son placement en UDV, le DISP de Marseille n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la prolongation de cette mesure était nécessaire au maintien du bon ordre dans l’établissement ou à la sécurité publique et en ordonnant ladite prolongation.
Si le DISP a entaché sa décision d’un vice de procédure en omettant de consulter la CPU et de communiquer à M A… les pièces de son dossier, préalablement au prononcé de son maintien en UDV, la persistance du comportement violent, agressif et perturbateur de ce détenu justifie la mesure qui a été prise. Par suite, l’illégalité dont la décision du DISP est entachée n’est pas de nature à ouvrir à M. A… un droit à indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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