Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2404276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par
Me Mehdaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 1978, est entrée régulièrement en France le 7 février 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
16 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 novembre 2020. Sa demande de réexamen d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 12 mars 2021, confirmée par la CNDA le 25 juin 2021. Le 20 mars 2023, toujours présente en France malgré une précédente mesure d’éloignement non exécutée, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour et d’éloignement, la décision refusant d’accorder un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de Mme A… comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que l’intéressée pouvait en contester utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si l’intéressé peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, ou à défaut, au titre d’une activité salariée. Pour l’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, l’autorité administrative doit examiner si les éléments de la situation personnelle de l’intéressé peuvent donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Pour l’admission exceptionnelle au titre d’une activité salariée, l’autorité administrative doit examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi dont il se prévaut, de même que tout élément de sa situation personnelle, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis l’année 2018 et qu’elle est mère de quatre enfants de nationalité congolaise dont trois mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après que sa demande d’asile a été rejetée en 2019, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021. En outre, la requérante ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle, ni disposer de revenus, ni avoir un projet professionnel, ni d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il n’est pas contesté que son époux réside au Congo, que le renouvellement du titre de séjour de son fils majeur est en cours d’instruction et que ses parents et ses six frères et sœurs résident dans son pays d’origine, l’Angola, où elle a vécu elle-même durant quarante ans et au sein duquel elle pourra reconstituer la cellule familiale avec ses enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par Mme A… ne peuvent être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels suffisants au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme A… telle qu’exposée au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 14 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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