Annulation 16 novembre 2023
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2103807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2021, le 17 mars 2022, le 22 mars 2022, le 27 mai 2022, le 15 octobre 2022, le 2 janvier 2023, le 27 juin 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 non-communiqué, l’Association agir informer respirer écouter 45 (AIRE 45), M. et Mme W, M. et Mme L, M. et Mme N, Mme H, à la SCI des Beaucerons, M. et Mme J, Mme C, M. S, Mme D, Mme R, Mme G, M. E, M. et Mme X, M. et Mme U, M. F, M. Y, M. et Mme P, Mme M, Mme B, M. et Mme A, M. K, M. Q, M. O et M. I, représentés par Me Catry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 de la préfète du Loiret portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Fertylagry sur la commune de Griselles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas dans son dossier de demande, par des éléments précis et étayés, de ses capacités techniques et financières ;
— les mentions du dossier de demande sont insuffisantes pour apprécier le respect par le projet, des prescriptions applicables aux installations de méthanisation s’agissant des risques d’explosion, des nuisances olfactives et des nuisances sonores en méconnaissances des dispositions du 8° l’article R. 512-46-4 du code l’environnement ;
— le plan d’épandage modifié transmis dans le cadre de l’instance n’a pas été soumis à la consultation du public ;
— le dossier d’enregistrement est entaché d’inexactitudes, d’insuffisances ou d’omissions s’agissant de l’identification des parcelles situées dans les aires d’alimentation de captage d’eau, des caractéristiques hydrogéologiques du terrain d’assiette du projet, de la présence de dolines et des parcelles comptabilisées dans le plan d’épandage ;
— la demande aurait dû être soumise au régime de l’autorisation environnementale au sens de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et, dès lors, à évaluation environnementale en raison de la sensibilité environnementale du site et du cumul de ses effets avec des projets existants ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant dispense d’étude d’impact environnemental ;
— l’arrêté porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnait les prescriptions de l’arrêté du 10 juillet 1990.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022, le 28 avril 2022 et le 29 juin 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer et ordonne la régularisation de l’arrêté en litige en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la requête est irrecevable, aucun des requérants ne disposant d’un intérêt à agir et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2022, le 26 avril 2022, le 28 juin 2022, le 22 novembre 2022 et le 3 avril 2023, la SAS Fertylagry, représentée par Me Deharbe, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal sursoie à statuer et ordonne la régularisation de l’arrêté en litige en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association ne justifie pas d’une habilitation de son conseil d’administration pour exercer son action en justice, que l’ensemble des requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Des éléments complémentaires produits par la SAS Fertylagry et la préfète du Loiret ont été communiqués aux requérants en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’arrêté d’enregistrement en litige s’il retenait comme fondés les vices tirés de l’insuffisante présentation, par le dossier de demande d’enregistrement, des capacités financières du pétitionnaire et de l’absence de description de la présence d’une nappe sur le terrain d’assiette du projet, vices susceptibles d’avoir nui à l’information du public.
En réponse à cette information, la SAS Fertylagry, a produit des observations le 23 octobre 2023 qui ont été communiquées aux parties le même jour.
En réponse à cette information, les requérants et la préfète du Loiret ont produit des observations le 25 octobre 2023 qui ont été communiquées aux parties le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Séverine Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catry, représentant les requérants, de Mme V et M. T, représentant la préfète du Loiret, et de Me Deharbe, représentant la SAS Fertylagry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2020, la société anonyme à responsabilité limitée Fertylagry, devenue la société par actions simplifiées (SAS) Fertylagry, composée d’un groupe d’agriculteurs associés a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 59,9 tonnes de matières, située au Lieu-dit « La Petite Ronce » sur le territoire de la commune de Griselles. Par un arrêté du 25 juin 2021, la préfète du Loiret a procédé à l’enregistrement des installations de la SAS Fertylagry au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. L’Association Agir Informer Respirer Ecouter 45 (AIRE 45) et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la présidente de l’association requérante a été habilitée à ester en justice au nom de l’association par une délibération du conseil d’administration du 18 décembre 2020 prise en application de l’article 13 des statuts. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité à agir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il résulte des statuts de l’association requérante que cette dernière a pour notamment pour objet de « défendre le cadre et la qualité de vie dont bénéficient les habitants de Griselles et de ses environs » et de « lutter contre les projets incompatibles avec les buts de l’association comme les installations industrielles telles que les parcs éoliens, contraires aux intérêts () des habitants ». D’une part, son objet est ainsi développé de manière suffisamment précise et ne se limite pas aux projets de parcs éoliens. D’autre part, le projet en litige porte sur l’implantation à Griselle, d’une installation classée pour la protection de l’environnement susceptible d’occasionner des nuisances et d’affecter le cadre de vie des habitants situés à proximité de celle-ci. Compte tenu des intérêts qu’elle entend défendre, l’association AIRE 45 justifie ainsi d’un intérêt suffisamment direct lui conférant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté d’enregistrement, de sorte que la requête collective est recevable dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’arrêté d’enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant des capacités techniques et financières :
5. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement prévoient, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que doivent être jointes au dossier de demande d’enregistrement « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
6. Il résulte de ces dispositions que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, qui a modifié l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas la société Fertylagry, de l’obligation de présenter sa demande conformément règles applicables à la date de délivrance de l’enregistrement.
7. En premier lieu, l’exploitant peut établir sa capacité technique sans faire état d’une expérience antérieure dans l’activité considérée ou d’une certification agréée. Il ressort en l’espèce du dossier de demande d’enregistrement et du rapport de l’inspecteur des installations classées que le site sera exploité, avec l’appui technique du constructeur, par les quatre gérants et les deux salariés recrutés, dont l’un sera un ingénieur agronome et l’autre une personne qui assurera un apprentissage d’une année pendant la construction du projet. L’ensemble des associés et le salarié recruté à temps plein suivront deux formations concernant la sécurité, les risques d’explosion, la conduite d’engins, la réglementation applicable au traitement des déchets et les installations classées dispensées par l’entreprise « Service Union ». Par ailleurs, un contrat de maintenance sera conclu avec le constructeur qui mettra à disposition de l’exploitant plusieurs prestations d’assistance. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande d’enregistrement comporte des indications suffisamment précises et étayées sur les capacités techniques du pétitionnaire.
8. En deuxième lieu, toutefois, le dossier d’enregistrement dans sa version soumise aux observations du public indiquait que « Les associés de la SARL FERTYLAGRY se sont basés sur une étude prévisionnelle pour confirmer la faisabilité du projet de méthanisation. Le financement de ce projet sera réalisé par un prêt bancaire. Les pétitionnaires disposent déjà d’une attestation d’étude bancaire de la part de la Banque Populaire ». Était en outre joint au dossier de demande mis à disposition du public en annexe 3, un document d’un établissement bancaire attestant de la bonne réception d’une demande de prêt d’un montant de 7 800 000 euros pour un besoin total de financement évalué à 7 900 000 euros et précisant qu’il ne tenait pas lieu d’acceptation de l’emprunt sollicité. Ainsi, à la date de mise à disposition au public, le dossier ne comportait aucun engagement quant à la réalité et au montant du prêt qui pourrait être accordé, y compris assorti, le cas échéant, de condition suspensive. Par ailleurs, le dossier ne justifiait ni d’éléments révélant la capacité d’apport sur fonds propres dont le pétitionnaire disposait, en particulier s’agissant du chiffre d’affaires des associés ou de leur trésorerie disponible, ni d’autres modalités de financement envisagées. Il ne comportait pas d’avantage de plan de financement, d’informations quant au rendement envisagé du projet ou encore d’estimation du temps de retour sur investissement par rapport au prêt sollicité. Si le pétitionnaire a produit, durant l’instance, un accord de financement suffisamment ferme daté du 26 juin 2020 et comportant des indications précises et étayées quant aux modalités de financement de son projet ainsi que des justificatifs des fonds propres dont il dispose, ces informations n’ont cependant pas été portées à la connaissance du public avant la délivrance de l’arrêté d’enregistrement. Par suite, l’insuffisance initiale du dossier de demande a été de nature à nuire à l’information complète de la population et entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
S’agissant de la justification du respect des prescriptions générales de l’arrêté du 12 août 2010 :
9. En application du 8° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, doit être joint à la demande d’enregistrement « un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ».
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 11 relatives à la localisation des risques, classement en zones à risque d’atmosphère explosive dite « ATEX » :
10. D’une part, il résulte du dossier de demande que les conduites de gaz seront équipées de matériaux étanches et résistants à la corrosion. Les canalisations transportant le biogaz entre le post-digesteur et le local d’épuration seront en outre enterrées de façon à limiter les risques d’explosion. Enfin, les conduites de gaz sont équipées d’une vanne d’arrêt. Compte tenu de ces mesures, le risque d’explosivité des conduites de gaz ne nécessitait pas que le dossier définisse un zonage des risques de présence d’une atmosphère explosive particulier au titre des prescriptions de l’article 11 de l’arrêté précité.
11. D’autre part, s’agissant de la phase de travaux de l’installation, les requérants n’apportent aucun élément probant de nature à révéler un risque sérieux d’atmosphère explosive nécessitant une identification particulière dans le dossier de demande d’enregistrement.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 49 relatives aux nuisances odorantes :
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 dans sa rédaction applicable avant l’arrêté du 21 juin 2021 : « Pour les installations nouvelles susceptibles d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l’exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site avant le démarrage de l’installation. Les résultats en sont portés dans le dossier d’enregistrement () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Dossier installation classée. () L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : () ' le cas échéant, l’état des odeurs perçues dans l’environnement du site. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. »
13. Les requérants contestent la méthodologie employée par l’exploitant pour réaliser l’état initial des perceptions odorantes de l’environnement proche du projet, en particulier les circonstances qu’il aurait été réalisé par le maire et d’autres agriculteurs intéressés au projet et que l’analyse serait imprécise.
14. Toutefois, il résulte des prescriptions précitées que, dans l’objectif de refléter fidèlement les nuisances olfactives déjà existantes dans l’environnement proche du projet avant la mise en œuvre de celui-ci, l’état initial des perceptions odorantes doit être réalisé au plus tard avant le démarrage de l’installation et être jointe au dossier d’enregistrement tenu à disposition de l’inspection des installations classées dans les locaux de l’installation. En revanche, elles n’imposent ni de réaliser une telle étude avant le dépôt de la demande d’enregistrement ni de la joindre au dossier de demande d’enregistrement. Il s’ensuit que les circonstances qu’une telle étude n’aurait pas été jointe au dossier d’enregistrement ou que celle jointe serait manifestement insuffisante sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, le préfet a imposé à la société, par l’article 2.2. de l’arrêté litigieux, de réaliser un nouvel état initial des perceptions olfactives avant la construction de l’unité de méthanisation.
15. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa de cet article : « L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. »
16. Les requérants soutiennent que le dossier de demande d’enregistrement serait incomplet en ce qu’il ne mentionne aucune mesure de nature à éviter ou réduire les nuisances olfactives résultant du transport des intrants par les véhicules.
17. Cependant, si les prescriptions précitées imposent à la date du présent jugement que les émissions d’odeurs soient réduites autant que possible, tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement des digestats, elles ne s’appliquent pas au transport des matières entrantes et sortantes. Le moyen doit donc être écarté.
Quant à la justification du respect des prescriptions de l’article 50 relatives au bruit et vibrations :
18. Le I de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 précise que les valeurs limites d’émergence sonores admissibles entre 22 heures et 7 heures n’excèdent pas, pour un niveau de bruit ambiant supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 décibels, 4 décibels et, pour un bruit ambiant de 45 décibels et plus, 3 décibels. Aux termes du dernier alinéa du I de cet article : « De plus le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite ».
19. Les requérants font valoir que l’estimation du niveau de bruit ne prend pas en compte les nuisances existantes et les autres équipements susceptibles de causer des nuisances, de sorte que le dossier d’enregistrement ne permettrait pas de vérifier le respect des règles limites d’émergence.
20. Toutefois, d’une part, il ressort du dossier de demande que les sources de nuisances sonores permanentes de l’unité de méthanisation proviennent du compresseur. Le dossier d’enregistrement indique que les émissions sonores s’élèvent à 80 décibels à un mètre de cet équipement, à environ 31 décibels en limite de propriété de l’installation et à 23 décibels au droit de la première habitation laquelle est située à environ 750 mètres de l’équipement en cause. Ce faisant, en portant une attention particulière sur l’équipement le plus émetteurs de bruit, la méthodologie utilisée par le pétitionnaire ne souffre d’aucune insuffisance.
21. D’autre part, si le dossier de demande d’enregistrement ne fait pas mention du bruit ambiant du milieu dans lequel s’implante l’installation, la préfète du Loiret fait valoir, sans être contestée, que le niveau de bruit moyen en milieu rural nocturne calme est inférieur à 35 décibels. Il s’ensuit qu’en admettant même que le niveau de bruit ambiant atteigne cette valeur, la plus basse à partir de laquelle s’applique le premier plafond mentionné au point 18, le niveau d’émergence imputable à l’installation n’atteindrait que 0,3 décibels, soit une valeur nettement inférieure aux 4 décibels maximum fixés par les prescriptions précitées de l’article 50. Dans ces conditions, l’insuffisance alléguée du dossier de demande sur ce point n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur la légalité de l’arrêté attaqué et n’a pas d’avantage nui à l’information du public.
S’agissant des autres inexactitudes, incomplétudes ou omission affectant le dossier d’enregistrement :
22. Selon le 4° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement alors applicable, la demande d’enregistrement doit comporter " une description des incidences notables [que le projet] est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ".
Quant à l’erreur affectant la mention d’une aire d’alimentation de captage d’eau potable dans le périmètre du plan d’épandage :
23. Les requérants font valoir que les éléments du plan d’épandage indiquant que l’aire d’alimentation de captage d’eau potable dénommée « Puy La Laude P2 et P4 à Cepoy » n’aurait pas été approuvée sont erronés dès lors que cette aire a fait l’objet d’une délimitation par arrêté préfectoral.
24. Toutefois, si le plan d’épandage mentionne à tort que cette zone n’a pas été approuvée alors qu’elle a bien été délimitée par un arrêté préfectoral du 1er août 2011, il résulte de l’instruction que cette irrégularité mineure n’a eu aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué lequel prescrit une dose d’azote maximale apportée aux parcelles de 120 kgN par hectare soit une valeur inférieure aux plafonds fixés par l’arrêté précité. Par ailleurs, eu égard aux informations fournies par le dossier de demande et le plan d’épandage, le public a été en mesure d’apprécier l’enjeu pour la consommation d’eau potable que représentait l’épandage du digestat de sorte que cette erreur n’a pas eu pour effet de nuire à sa bonne information. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
Quant aux caractéristiques hydrogéologiques du terrain d’assiette du projet :
25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude sur la faisabilité d’un réseau d’assainissement non-collectif, que le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation est traversé par une nappe souterraine qui n’a pas été signalée par le dossier d’enregistrement. Compte tenu des incidences notables potentielles pour la qualité des eaux souterraine résultant du fonctionnement de l’unité de méthanisation, et ce, en dépit des mesures prises par le pétitionnaire pour les réduire, l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement sur ce point a nui à l’information du public. Pour ce motif, alors même que l’existence de cette nappe n’a été portée à la connaissance du pétitionnaire que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier d’enregistrement est entaché d’une insuffisance quant à la description de ses effets notables sur l’environnement
Quant à la présence de dolines sur plusieurs parcelles destinées à l’épandage :
26. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 : « L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac ». L’annexe I de cet arrêté prévoit que : « c) Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des digestats au regard des paramètres définis à l’annexe II, l’aptitude du sol à les recevoir, et le plan d’épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement. L’étude préalable comprend notamment () ' la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l’annexe II, au vu d’analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l’azote et de moins d’un an pour l’azote ». L’annexe II de cet arrêté énonce que la description des caractéristiques des sols porte sur sa valeur agronomique.
27. Les requérants font valoir, en produisant une cartographie réalisée par le bureau de recherches et géologiques et minières, que certaines parties de parcelles à épandre sont situées au niveau de cavités souterraines présentant le caractère de dolines, lesquelles seraient plus vulnérables à l’infiltration en eaux et donc aux pollutions. Ils soutiennent en outre que le dossier de demande n’a pas analysé les impacts de l’épandage des digestats sur ces zones.
28. Toutefois, d’une part, le dossier d’enregistrement est accompagné d’une étude d’épandage présentant de manière globale et suffisamment détaillée les caractéristiques géologiques et hydromorphiques des sols et a relevé les zones qui présentaient le plus de risques d’infiltration au sein du plan d’épandage. Ainsi, à supposer que certaines parcelles accueillent partiellement des dolines, elles sont localisées sur des zones très restreintes au regard de la surface totale épandable et ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause l’étude d’épandage réalisée. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, s’agissant du projet en litige, de réaliser une analyse des impacts de l’épandage sur les zones concernées. Dans ces conditions, l’omission alléguée n’est pas de nature à révéler une incomplétude du dossier de demande.
Quant aux erreurs relatives à l’identification des parcelles :
29. Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 : " un plan d’épandage est joint au dossier d’enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : ' une étude préalable d’épandage (cf. au point c) ; ' une carte au 1/25000 des parcelles concernées ; ' la liste des prêteurs de terres ; ' la liste et les références des parcelles concernées ".
30. En premier lieu, la circonstance que la parcelle ZR 26 soit mentionnée comme parcelle épandable alors qu’elle ne relève de la propriété d’aucun des associés de la SAS Fertylagry est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
31. En deuxième lieu, si, comme le font valoir les requérants, le plan d’épandage intègre parmi la surface épandable l’ensemble de la parcelle cadastrée ZI n°21 alors que celle-ci accueille en partie une retenue d’eau alimentant une exploitation agricole, cette incohérence, qui révèle à l’évidence une simple erreur matérielle, n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
32. En troisième lieu, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants il résulte du rapport de l’inspection des installations classée que le plan d’épandage ne sera pas superposé avec le plan d’épandage des boues de la société Louis Lemoine. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que les parcelles identifiées « PAS 17 » au sein du plan d’épandage se superposent partiellement avec un autre plan d’épandage en cours d’instruction, projeté par la société ENVO 45, ce second plan n’est cependant pas encore approuvé si bien qu’une telle circonstance n’est pas de nature à entacher l’arrêté litigieux d’illégalité.
33. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés qu’à soutenir que l’arrêté d’enregistrement est entaché d’illégalité en ce que le dossier de demande ne présente pas de manière précise et étayées les capacités financières de la SAS Fertylagry et a omis de mentionner l’existence d’une nappe souterraine au droit du terrain d’assiette du projet.
En ce qui concerne les modifications apportées au plan d’épandage :
34. Aux termes de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement « () II. – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22 ».
35. Les requérants font valoir que le plan d’épandage dans sa cinquième version datée du mois de février 2021 et produite à l’instance, n’a pas été mise à disposition du public.
36. Cependant, la modification du plan d’épandage, portée le 13 décembre 2021 à la connaissance de la préfète du Loiret sur le fondement des dispositions précitées, est en tant que telle sans incidence sur la légalité du présent arrêté d’enregistrement du 25 juin 2021. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le règlement du PLUi :
37. En vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement à la suite d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement ou d’une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le deuxième alinéa de ce I, dispose que : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».
S’agissant de la méconnaissance de l’article A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la commune de Griselles :
38. Aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Griselles dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté d’enregistrement : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : / – les constructions, les installations et les extensions nécessaires à l’exploitation agricole ; / – les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ". L’article A2 de ce règlement énumère les constructions et installations qui, n’étant pas nécessaires à l’exploitation agricole, peuvent par exception être autorisées.
39. Le processus de méthanisation consiste en la dégradation par des micro-organismes de matières organiques communément qualifiées d’intrants en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à fertiliser les sols agricoles. Il résulte en l’espèce de l’instruction que l’unité de méthanisation est exploitée par une société entièrement détenue par des exploitants agricoles et qu’elle sera alimentée pour une part de 90% de matières végétales brutes ensilées issues d’exploitations agricoles. En outre, le digestat issu du processus de méthanisation sera entièrement destiné à l’épandage des parcelles agricoles appartenant aux associés de la société exploitante de cette unité lesquelles représentent une surface totale de 937,5 hectares. Compte tenu de l’origine des intrants et de la destination du digestat, l’unité de méthanisation constitue une installation nécessaire aux exploitations agricoles détenues par les associés de la SAS Fertylagry. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté avec les dispositions de l’article A1 du règlement du PLUi de Griselle doit être écarté. Le projet en litige pouvant être autorisé au titre du premier paragraphe de l’article A1 de ce règlement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 qui est d’application subsidiaire, doit être écarté par voie de conséquence.
S’agissant de la méconnaissance de l’article A11 du règlement du PLUi :
40. Aux termes des dispositions de l’article A11.4 du règlement du PLUi, lesquelles sont seules applicables au projet autorisé en l’espèce : « Pour les bâtiments agricoles, des matériaux d’aspect et de teinte différents pourront être utilisés à condition d’une bonne intégration dans le site environnant ».
41. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que le projet d’unité de méthanisation porte atteinte à la qualité paysagère du site dans lequel il s’implante sans toutefois expliciter les matériaux utilisés par le projet qui engendreraient une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. En outre, à supposer que les requérants se prévalent de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas opposables aux projets soumis à enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
En ce qui concerne la soumission du projet à autorisation environnementale et la dispense d’étude d’impact :
S’agissant du cadre juridique applicable aux décisions d’enregistrement et son articulation avec celui de l’étude d’impact environnemental :
42. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ". Par ailleurs, en vertu du b) de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la législation des installations classées sont soumis à étude d’impact après examen au cas par cas lequel est réalisé dans les conditions et formes prévues au l’article L. 512-7-2 du même code. Pour déterminer si un projet relevant d’un examen au cas par cas doit être soumis à étude d’impact, l’article R. 122-3-1 de ce code, fixe des critères reprenant les termes de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.
43. Le point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 prévoit que : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
44. Le point 1 de la même annexe dispose quant à lui que : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) ".
45. Enfin aux termes du point 3 de la même annexe : " Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
46. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée, doit rechercher, au regard des critères mentionnés aux points 43 à 45 ci-dessus, si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une étude d’impact.
47. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pétitionnaire d’une demande d’enregistrement sollicite, préalablement à la délivrance de l’arrêté, une dispense d’étude d’impact. Dans cette hypothèse, si l’autorité environnementale compétente en matière d’examen au cas par cas a dispensé expressément un projet relevant du régime de l’enregistrement d’une étude d’impact, le préfet peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et en l’absence de changements de circonstances de droit ou de faits, se borner à reprendre la teneur de l’arrêté de dispense. En revanche, en cas de changements de circonstances de droit ou de faits, en particulier lorsque le projet a fait l’objet d’évolutions postérieures à l’arrêté de dispense d’étude d’impact, le préfet doit se livrer à l’examen particulier rappelé au point 46. En toute hypothèse, la dispense d’étude d’impact peut être contestée à l’occasion d’un litige dirigé contre la décision d’enregistrement.
S’agissant de l’erreur d’appréciation du préfet :
48. Par arrêté du 24 novembre 2020, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, préfète du Loiret, agissant en tant qu’autorité environnementale responsable de l’examen au cas par cas, a dispensé la SAS Fertylagry de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’unité de méthanisation projeté. Par ailleurs, la préfète du Loiret a, par l’arrêté attaqué, refusé de soumettre le projet à évaluation environnementale selon la procédure indiquée ci-dessus.
49. Les requérants soutiennent que la sensibilité environnementale du site est avérée en raison de la localisation du périmètre d’épandage dans une zone entièrement classée vulnérable à la pollution par les nitrates, dans le périmètre de trois aires d’alimentation de captage dont une parcelle est comprise dans un périmètre de protection rapproché, dans l’emprise de la masse souterraine de la Craie du Gâtinais souterraine marquée par un risque d’infiltration des eaux, à proximité du cours d’eau de la Cléry et dans des zones comportant des cavités souterraines et des pentes. Pour soutenir que le projet devait être soumis à évaluation environnementale, ils se prévalent, en outre, d’une part, de la présence d’une nappe dans l’emprise du terrain d’assiette de l’unité de méthanisation, d’autre part, des risques que présentent, pour la qualité des eaux, le digestat et le fonctionnement de l’unité et enfin, compte tenu de cette sensibilité, des caractéristiques du projet et de ses incidences potentielles.
50. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation est projetée dans un environnement peu densément bâti, marqué par une importante activité agricole, en dehors de zones écologiques ou patrimoniales protégées et à une distance d’environ 300 mètres des premières habitations. Le périmètre d’épandage s’étend sur 983 hectares de terres agricoles, lesquelles sont pour la plupart suffisamment éloignées des habitations et dont 45,7 hectares ont été exclues de l’épandage. Ce périmètre d’épandage présente ainsi une étendue géographique relative au regard des projets de méthanisation comparables. S’il est effectivement situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates et au droit d’une masse d’eau souterraine plutôt sensible aux infiltrations, aucune parcelle n’est toutefois localisée en « zone d’action renforcée » au titre de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement, correspondant aux secteurs dans lesquelles la pollution par les nitrates excède 50 mg/l. A ce titre, il n’est pas contesté que l’utilisation existante des terres présente déjà un caractère agricole et que le digestat à épandre viendra se substituer aux fertilisants utilisés diminuant ainsi, à terme, le taux de nitrates. Il résulte également de l’instruction que les eaux souterraines et superficielles présentent un bon état quantitatif et que le projet n’entrainera aucun effet préjudiciable à ce titre. De plus, il est constant que, bien que partiellement traversé par le cours d’eau de la Cléry, le périmètre d’épandage, se situe en dehors des zones considérées comme abritant une richesse écosystémique, en particulier des zones Natura 2000, des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi que des parcs et réserves naturels. Il résulte, en outre, de l’instruction que, avant application des mesures d’évitement, seule une parcelle se situe dans le périmètre de protection rapproché de captage d’eau potable en phase d’approbation. Enfin, les digesteurs de l’unité de méthanisation s’implantent à une distance de plus de 100 mètres de la ligne à haute tension permettant de garantir l’absence de risque avéré d’explosion en cascade. Dans ces conditions, les éléments apportés par les requérants ne suffisent pas à caractériser, en l’absence de réunion d’autres indices mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/29/UE, la sensibilité environnementale, humaine, et sanitaire de la zone au sens des dispositions précitées.
51. En deuxième lieu, il est constant que, si le processus de méthanisation n’entraîne pas par lui-même d’émissions d’odeurs, le transport, le stockage, le déchargement et le chargement des matières organiques avant méthanisation est susceptible de produire des nuisances olfactives. Par ailleurs, le fonctionnement propre de l’unité de méthanisation est susceptible de présenter des risques d’explosion résultant de la fuite de biogaz. En outre, le fonctionnement de l’unité et l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents non traités directement au milieu naturel ou du transfert de matière organique après l’épandage, est susceptible d’avoir des incidences pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines. Cependant, d’une part, l’ensemble de ces incidences potentielles peut être prévenu de manière efficace par le respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige, par ses caractéristiques, présente une singularité qui rendrait inefficaces ou insuffisantes ces prescriptions. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que le projet en cause présente des impacts cumulés avec d’autres projets autorisés ou en cours d’instruction qui auraient pour effet d’accroitre les incidences prévisibles du projet en litige.
52. Par suite, compte tenu de l’ampleur du projet, de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses effets potentiels sur l’environnement et le milieu humain, d’une part, l’arrêté litigieux n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable et, d’autre part, le projet n’avait pas à être soumis au régime de l’autorisation environnementale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 512-7-2 et R. 122-2 du code de l’environnement doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 24 novembre 2020 dispensant le pétitionnaire d’évaluation environnementale doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
53. Les requérants soutiennent que l’arrêté méconnait les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du fait de la sensibilité environnementale du site.
S’agissant du risque de pollution des eaux :
54. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, quand bien même le site présente un enjeu en termes de qualité des eaux, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une sensibilité environnementale au sens de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement eu regard à la localisation du projet, à ses caractéristiques et à ses effets potentiels. D’autre part, les modalités d’épandage seront soumises aux prescriptions générales de l’article 46 et de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010, aux dispositions du programme d’action des aires d’alimentation de captage ainsi qu’aux mesures du programme d’action régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, en particulier aux règles de distance par rapport aux cours d’eau, de dosage des fertilisants et d’interdictions d’épandage, dont les parcelles concernées ont été identifiées par le pétitionnaire dans le plan d’épandage qu’il a élaboré. La préfète a en outre rappelé dans son arrêté d’enregistrement que l’épandage devra respecter les prescriptions de la déclaration d’utilité publique qui sera adoptée s’agissant du périmètre de captage de Genevraye-Villemer. L’arrêté d’enregistrement est par ailleurs assorti de plusieurs prescriptions complémentaires imposant une dose d’apport d’azote maximal de 120 kgN par hectare, une réévaluation annuelle de cet apport et des périodes d’épandages dédiées. Il n’est enfin pas sérieusement contesté que l’épandage du digestat en substitution des fertilisants agricoles devrait permettre, à terme, de réduire les taux de nitrates.
55. En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les préfosses de l’unité de méthanisation seraient inadaptées aux volumes des jus d’ensilages et des eaux de lavage à recueillir. D’autre part, il résulte du dossier d’enregistrement que la préfosse et les fosses de digestion seront conçues en matière bétonnée et revêtues d’enduit d’étanchéité, qu’elles seront équipées de sondes de niveau permettent de prévenir le risque de débordement et qu’une surveillance quotidienne aura lieu. En tout état de cause, l’unité de méthanisation sera soumise aux prescriptions des articles 30, 31, 34, 43 et 44 de l’arrêté du 12 août 2010 relatives respectivement aux dispositifs de rétention, aux cuves de méthanisation et aux cuves de stockage, au stockage du digestat et aux rejets.
56. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, lequel n’est pas couvert par un plan de prévention des risques d’inondation, présenterait un risque d’inondation avéré.
S’agissant des nuisances sonores et olfactives :
57. Il résulte de l’instruction que les équipements de stockage de matières seront recouverts afin de limiter les émissions d’odeurs conformément aux prescriptions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010. En outre, le pétitionnaire sera tenu de réaliser un état initial des odeurs avant la mise en service de l’installation. Enfin, en cas de nuisances importantes avérées révélées durant le fonctionnement de l’installation, le préfet pourra exiger la production d’une nouvelle étude olfactive et le cas échéant, assortir l’arrêté des prescriptions complémentaires nécessaires pour prévenir les émissions d’odeurs.
S’agissant des risques pour la sécurité publique :
58. Les requérants font valoir que le projet se situe à proximité d’une ligne à très haute tension de sorte que le risque d’explosion de l’unité, cumulé avec la présence de cet ouvrage, entrainerait des risques excessifs pour la sécurité publique.
59. Toutefois, le risque doit être apprécié compte tenu de la probabilité de sa réalisation ainsi que de sa gravité en cas de survenance. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ce qui été dit au point 10 que les équipements de l’unité de méthanisation ont été conçus afin d’éviter la pénétration d’oxygène dans les zones présentant une atmosphère explosive lesquelles ont été répertoriées dans le dossier d’enregistrement pour les ouvrages présentant un tel risque conformément aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010. Par ailleurs, les digesteurs de l’unité de méthanisation sont situés à environ 100 mètres de la ligne à très haute tension si bien que le projet respecte les règles de distance minimale imposées par l’arrêté du 17 mai 2001, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’avis du gestionnaire des ouvrages de réseau électrique. Enfin, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet est éloigné d’environ 300 mètres des habitations les plus proches.
60. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présenterait, pour la pollution des eaux, pour les nuisances sonores et olfactives et pour la sécurité publique, des risques et inconvénients tels qu’il aurait dû faire l’objet d’un refus d’enregistrement ou être assorti de prescriptions complémentaires.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 10 juillet 1990 :
61. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1990 : « le rejet en provenance d’installations classées de substances relevant de l’annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines ». L’annexe unique de cet arrêté énumère les substances concernées parmi lesquelles figurent celles « exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène, notamment ammoniaque et nitrites ».
62. En l’espèce, compte tenu des prescriptions applicables à l’installation de méthanisation et à l’épandage du digestat, il ne résulte pas de l’instruction que le projet enregistré par l’arrêté attaqué aurait pour conséquence des rejets de substances, notamment de digestats, par infiltration dans les eaux souterraines. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1990 doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions tendant à la régularisation de l’arrêté d’enregistrement :
63. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
64. Pour régulariser un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l’arrêté d’enregistrement, l’autorité compétente doit faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l’autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de l’arrêté de régularisation.
65. Les vices relevés aux points 8 et 25 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés après information du public, par une modification du dossier de demande d’enregistrement comportant, d’une part, l’ajout d’indications précises et étayées relatives aux capacités financières de la SAS Fertylagry et, d’autre part, la mention de l’existence d’une nappe souterraine au droit du terrain d’assiette du projet.
66. Il en résulte que, pour régulariser les vices relevés ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel la SAS Fertylagry ou la préfète du Loiret devront transmettre au tribunal un arrêté modificatif.
67. Dans cette attente, compte tenu notamment du vice relevé au point 8, il n’y a pas lieu d’autoriser la SAS Fertylagry à exploiter provisoirement l’unité de méthanisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation de l’Association agir informer respirer écouter 45 et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à la société Fertylagry et à la préfète du Loiret pour produire au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif dans les conditions définies au point 64 du présent jugement. Dans cette attente, la SAS Fertylagry n’est pas autorisée à exploiter provisoirement son installation.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association agir informer respirer écouter 45, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Fertylagry.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 2011/29/UE du 7 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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