Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision du 9 septembre 2025 du maire de Vienne, en tant qu’elle ne renouvelle que jusqu’au 15 novembre 2025 le contrat d’adjointe d’animation non titulaire ayant pris fin le 31 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vienne de rétablir les relations contractuelles jusqu’au 31 août 2026 ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence, et qui repose sur un motif étranger à l’intérêt du service procédant en l’espèce d’une discrimination liée à son état de santé ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne percevra plus de rémunération à compter du 15 novembre 2025 alors qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Vienne, représentée par la Selarl Cabinet Philippe Petit et Associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable en ce qu’elle tend à la suspension partielle d’une décision dont les dispositions sont indivisibles ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’éléments concrets sur la situation personnelle et financière de Mme B…, qui a droit au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ; un intérêt public s’attache en outre au respect des dispositions du 1° de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique limitant la durée maximale d’emploi et au maintien, en conséquence, de la décision attaquée ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la directrice des ressources humaines disposait d’une délégation pour signer les « correspondances courantes relatives aux dossiers des agents », que l’absence prolongée de Mme B… depuis son accident de travail a durablement désorganisé le service périscolaire, et que le maire était en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat, la durée légale d’engagement prévue au 1° de l’article L. 332-23 ayant déjà été dépassée par le premier renouvellement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2511342 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Michel, représentant Mme B…, qui soutient que la demande de suspension est recevable, que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’allocation d’aide au retour à l’emploi à venir s’élève à environ 700 euros pour une durée de quatre mois, soit un montant inférieur au revenu de solidarité active, que la délégation de signature de la directrice des ressources humaines est trop restreinte, que Mme B… a été, en réalité, recrutée à l’origine pour pourvoir un besoin permanent et que le contrat produit en défense par la commune ne peut pas correspondre au recrutement d’un agent destiné à remplacer cette dernière, compte tenu des différences relevées concernant la quotité de temps de travail et le lieu d’exercice des fonctions ;
- les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Vienne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Vienne, selon contrat à durée déterminée du 26 septembre 2023, en qualité d’adjointe d’animation à temps non complet, sur le fondement du 1° de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Ce contrat a été reconduit à l’identique le 12 septembre 2024 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le 9 septembre 2024, Mme B… a été victime d’une chute dont le maire de Vienne, par courrier du 11 octobre 2024, a admis la qualification d’accident du travail. Par un courrier du 9 septembre 2025, la directrice des ressources humaines de la commune de Vienne a informé Mme B… que son contrat initialement conclu pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 était renouvelé jusqu’au 15 novembre 2025 mais qu’il ne serait pas renouvelé au-delà de cette dernière date. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 15 novembre 2025.
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige soumis au juge des référés, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs (…), dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 du même décret : « Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, (…) accidents du travail ou maladie professionnelle (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 ».
Au soutien de sa demande de suspension, Mme B… expose être dans une situation financière extrêmement précaire et n’avoir en particulier disposé, au titre de l’année 2024, que des revenus versés par la commune de Vienne, de sorte que l’exécution de la décision litigieuse la priverait de tout moyen de subsistance, alors qu’elle a une fille de seize ans à son unique charge et qu’elle aurait pu reprendre ses fonctions pour le reste de l’année scolaire à l’issue de son arrêt de travail en cours, prescrit jusqu’au 31 octobre 2025. Elle se borne, toutefois, à produire un avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année 2024, selon lequel elle a perçu des salaires d’un montant de seulement 9 351 euros, soit une moyenne mensuelle de 779,25 euros, mais, ainsi que le relève la commune en défense, elle ne produit aucun autre élément relatif à sa situation financière et personnelle actuelle, et en particulier relatif au montant de ses charges. Elle ne produit pas davantage d’élément relatif aux revenus perçus en 2025, susceptible d’être utilement comparé au montant des allocations d’aide au retour à l’emploi que la commune soutient, sans être contredite, devoir lui verser à compter du 15 novembre 2025. Pour modeste que soit la somme qui devrait lui être allouée à ce titre, de l’ordre de 667 euros pour un mois complet, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière actuelle de Mme B… s’en trouverait aggravée, alors qu’il résulte des dispositions précitées qu’elle n’a plus de droit à congé rémunéré et qu’elle ne précise au demeurant pas le montant des éventuelles indemnités journalières qui peuvent lui être versées par sa caisse de sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des échanges tenus lors de l’audience que Mme B… n’a finalement pas repris ses fonctions postérieurement au 31 octobre 2025 et aucune date prévisible de reprise ne ressort des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée, bien qu’elle mette un terme aux relations contractuelles de Mme B… avec la commune, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière et personnelle de la requérante justifiant l’intervention d’une décision à bref délai.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ou sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la commune de Vienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Vienne et à Me Michel.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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