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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2025, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n°2401204, l’EPSMS l’Age Bleu, représenté par Me Labriki, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue de déterminer l’origine des désordres affectant son établissement sis au 85 bis rue du Général Leclerc à Mouy (60250), en présence de :
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Il soutient que :
— son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), estime que les garanties du contrat d’assurance conclu avec l’EPSMS l’Age Bleu ne s’appliquent pas aux désordres constatés au regard du rapport d’expertise du 6 juillet 2022 alors que, d’une part, la prestation réalisée par l’expert mandaté par la SMABTP ne relève pas d’une mission de maitrise d’œuvre ou d’une mission d’architecte, et d’autre part, que certaines causes des dommages demeurent inconnues ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour évaluer les désordres.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Bourhis, demande au juge des référés de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la requête de l’EPSMS l’Age Bleu et subsidiairement, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Elle soutient qu’une proposition d’offre indemnitaire de 12 608,19 euros TTC visant à la réparation des dommages D2, D4, D10 et D13 a été notifiée et qu’aucune remarque n’a été formulée par l’EPSMS l’Age Bleu à ce jour qui contredirait les conclusions et chiffrage de l’expert
dommages-ouvrage.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. Il résulte de l’instruction que l’EPSMS l’Age Bleu a déclaré un sinistre auprès de son assureur la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) qui estime que les garanties du contrat d’assurance ne s’appliquent pas aux désordres constatés au regard d’un rapport d’expertise amiable du 6 juillet 2022, alors que l’établissement, soutient que certaines causes des dommages demeurent inconnues ou devraient faire l’objet de nouvelles investigations, dont des fuites des toits terrasses, des fuites sur les deux condensats de chaudières, l’équerrage sur les fenêtres, une fuite de chauffage dans le plancher béton RDC, une fuite dans la gaine technique (pluviale), des baies vitrées fissurées, des volets de fenêtre sur plusieurs chambres hors service, le fer de béton apparent niveau RDC, des volets roulants qui se bloquent, le revêtement du hall décollé, la porte d’entrée de la salle d’animation voilée, des infiltrations sur la plupart des dessous de fenêtres de chambre et des défauts de liaison des cables électriques à la terre.
4. Si, aux termes de ses écritures, la société SMABTP fait valoir qu’elle a présenté une offre indemnitaire provisionnelle actualisée visant à la reparation de certains désordres et qu’une précédente requête de l’EPSMS présentait un objet identique, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à la mesure demandée son caractère d’utilité, dès lors qu’il est constant que cette proposition ne couvre pas l’intégralité des désordres allégués et que l’établissement s’est désisté de sa précédente instance, ce qui ne lui interdit pas de presenter une requête ayant un objet similaire.
5. Il résulte des points 3 et 4 que la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour évaluer l’ensemble des désordres allégués et qu’il y a lieu de la fixer conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B exerçant 663 route de la Mare à Sauqueville (76550) est désignée en qualité d’experte, avec pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, à savoir 85 bis rue du Général Leclerc à Mouy (60250) ;
2° se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3° décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres dont est affecté l’ouvrage ;
4° établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5° fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affecté l’ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6° proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7° faire les comptes entre les parties ;
8° de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
9° fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par l’EPSMS l’Age Bleu et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— l’EPSMS l’Age Bleu ;
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard le 28 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPSMS l’Age Bleu, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et à Mme A B, experte.
Fait à Amiens le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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