Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2524761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 h et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son compte bancaire est retreint et qu’elle risque de ne pas pouvoir honorer une prochaine mission pour le compte de la société Total et de ne pas pouvoir donner suite à des propositions d’embauche potentielles ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Vu :
- la requête n° 2515646 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, a bénéficié depuis 2020 de plusieurs titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 20 novembre 2024. Après en avoir demandé le renouvellement, le 3 septembre 2024, elle a sollicité, le 2 janvier 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi- création d’entreprise ». Son dossier a été considéré comme complet le 24 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi- création d’entreprise ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A…, précédemment titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut par la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. L’intéressée fait cependant valoir qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, son compte bancaire est retreint et elle risque de ne pas pouvoir honorer une prochaine mission pour le compte de la société Total et de ne pas pouvoir donner suite à des propositions d’embauche potentielles. Toutefois, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence, ne justifie pas de la précarité de sa situation matérielle et financière. Par ailleurs, alors que Mme A… n’apporte pas davantage de précision sur la nature exacte et les conditions habituelles d’exercice de son activité professionnelle que, selon l’attestation de l’URSSAF versée au dossier, elle aurait créée en août 2024, elle n’établit pas, par la production d’un courrier de Total Energy Marketing Services qui se borne à indiquer qu’elle sera « potentiellement amenée à faire des déplacements à l’étranger, particulièrement hors Europe, pour ses activités professionnelles entre le 1er janvier et le 30 avril 2026 » que la mission d’assistance que lui a confiée par cette société impliquera nécessairement des voyages à l’étranger, aucune date ni aucune destination n’étant mentionnées. Enfin, si elle produit, sans aucune explication, une promesse d’embauche délivrée par la société Kayros, cette perspective d’embauche n’apparaît pas compatible à court terme avec la mission évoquée ci-dessus. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ni d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy-Pontoise, 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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