Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2513346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure nécessaire ou de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiant de la protection internationale, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut voyager à l’étranger à l’occasion de ses vacances ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a contacté à plusieurs reprises le préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne lui a pas délivré le titre demandé et qu’ainsi il n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir ce document ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 18 août 1993 à Sunamganj (République populaire de Bangladesh), s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2020. En cette qualité, il a bénéficié de la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 2 mai 2031. Le 14 janvier 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a été clôturée le 23 février 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure nécessaire ou de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiant de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, M. A fait valoir, d’une part, que depuis la date à laquelle, le 23 février 2024, sa demande de délivrance d’un titre de voyage a été clôturée au motif que son titre de séjour était alors en cours de modification, il ne peut déposer de demande sur son compte ANEF, bloqué pour le même motif, d’autre part, que l’absence de délivrance de titre de voyage pour étranger bénéficiant de la protection internationale est de nature à mettre en cause sa liberté d’aller et venir en ce qu’il ne peut voyager à l’étranger dans le cadre de vacances.
5. En premier lieu le requérant n’établit pas, par la production de copies d’écrans de son compte ANEF très peu lisibles et en tout état de cause non datées, que ce compte serait bloqué depuis la date précitée à laquelle sa demande de délivrance d’un titre de voyage a été clôturée. Partant il n’établit pas avoir, postérieurement à cette date, tenté de déposer une telle demande sur son compte ANEF comme il y a été invité. En second lieu, le requérant, dont la demande a été clôturée depuis plus d’une année et demie à la date d’enregistrement de sa demande de référé, ne fait pas même état d’un projet de voyage prochain. Or, si l’absence de délivrance du document sollicité est, le cas échéant, de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller et venir, cette circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, par son argumentaire M. A ne mets pas à même le juge des référés d’apprécier concrètement si la situation portée à sa connaissance porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation et ne justifie dès lors pas de l’urgence de cette situation.
6. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513346
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