Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2202365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 août 2022, 22 septembre 2022, 2 septembre 2024 et 7 novembre 2025, Mme B… D… et la société civile immobilière (SCI) Solemar, représentées par le cabinet Fieldfisher France agissant par Me Paillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé à M. A… C… un permis de construire pour la réfection et l’extension d’une villa, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de la notification du recours contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- leur recours gracieux a été introduit dans les délais de recours contentieux par la SCI Solemar ;
- ils justifient d’un intérêt à agir leur permettant de contester l’autorisation accordée, Mme D… étant une voisine immédiate de la construction projetée et gérante de la SCI Solemar et cette société étant propriétaire du terrain d’assiette du projet ;
- le pétitionnaire de l’autorisation délivrée n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet et s’est livré à une manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir le permis litigieux en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire n’a pas été signé par un architecte en méconnaissance des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-1 du code de l’urbanisme ;
- la demande ne procède pas à la régularisation de nombreuses extensions réalisées préalablement sans autorisation en méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les derniers plans produits par la commune ne permettant pas de démontrer que lesdites extensions ont été autorisées ;
- les travaux litigieux réalisés sans autorisation ne peuvent faire l’objet d’une régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, M. C…, représenté par la SELARL Idealize, agissant par Me Boubaker, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les éventuelles irrégularités constatées dans un délai de six mois et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et d’un défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 24 septembre 2024 et 27 novembre 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELARL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les éventuelles irrégularités constatées dans un délai de six mois, de constater la cristallisation des moyens et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, les requérantes n’ayant pas interrompu le délai de recours de deux mois prévu à l’article R 600-2 du code de l’urbanisme, et en l’absence d’intérêt à agir de ces dernières ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une demande en date du 8 octobre 2025, les parties ont été invitées à produire la copie des plans initiaux de la construction édifiée en 1959, objet d’un permis de construire délivré le 23 décembre 1958, l’ensemble des documents et autorisations accordées concernant le projet d’agrandissement déposé en 1967 et d’une manière générale, tous les documents (demandes d’autorisations, déclarations, autorisations accordées,…) relatifs aux extensions réalisées sur la construction d’origine, préalablement à la demande de permis de construire en litige et ce au regard de l’état des lieux de la construction au mois présenté dans la demande de permis de construire déposée le 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Hamon,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lhotellier pour la commune de Roquebrune-sur-Argens et celles de Me Boubaker pour M. C….
Une note en délibérée, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 27 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2022, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. C…, gérant de la SCI Solemar, afin de procéder à la réfection et l’extension d’une villa sise 5357 Corniche des Issambres (83520), sur une parcelle de terrain cadastrée section CD n°s 303-303 et 305. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire accordé à M. A… C… par l’arrêté en date du 2 mars 2022 précité, ensemble ledit arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Il ressort du recours gracieux du 28 avril 2022 adressé à la commune de Roquebrune-sur-Argens par le cabinet d’avocats FieldFisher France, en vue du retrait du permis de construire délivré le 2 mars 2022, qu’il y est notamment mentionné que seule la SCI Solemar est propriétaire du terrain d’assiette du projet et des constructions envisagées par la demande de permis de construire litigieuse. Il y est fait état que le pétitionnaire de l’autorisation avait induit en erreur l’administration en présentant la demande en son nom propre et non au nom de la SCI Solemar laquelle était la seule habilitée à déposer une demande de permis de construire. Par ces termes, le recours gracieux du 28 avril 2022 adressé à la commune peut être regardé comme ayant été présenté par la SCI Solemar laquelle est également représentée par le cabinet d’avocats Fieldfisher France dans la présente instance. Par ailleurs, il résulte des statuts produits à l’instance que l’un des deux gérants de la SCI Solemar est Mme B… D… laquelle possède cinquante parts au sein de ladite SCI. Par suite, M. C… et la commune ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun recours gracieux de nature à proroger les délais de recours contentieux n’aurait été présenté par les requérantes, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut ainsi être accueillie.
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de la SCI Solemar en date du 26 septembre 2002, mis à jour le 8 septembre 2006, que la SCI Solemar est propriétaire du terrain d’assiette du projet, l’article 2 de ses statuts prévoyant qu’elle a notamment pour objet l’administration et l’exploitation de la propriété par la construction d’immeubles. Par suite, comme elle le soutient, l’arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’elle détient. Elle dispose donc d’un intérêt à agir à ce titre contre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit au point 3, Mme D… qui se prévaut de sa qualité de gérante de la SCI Solemar et qui possède cinquante parts au sein de ladite SCI dispose également d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ».
6. En application de l’article R* 421-14 du même code : Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ».
7. Aux termes de l’article R* 421-17 dudit code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti situé à l’intérieur du périmètre d’étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ».
8. Aux termes de l’article L 421-9 du même code : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme ».
9. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
10. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
11. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme délivrée et au bénéficiaire de celle-ci de fournir des éléments précis d’information permettant de renverser les allégations du requérant selon lesquelles l’arrêté en litige a autorisé la réalisation de travaux sur une construction qui a fait l’objet de transformation sans autorisation d’urbanisme.
12. Par un courrier en date du 8 octobre 2025, il a été demandé aux parties de produire la copie des plans initiaux de la construction édifiée en 1959, objet d’un permis de construire délivré le 23 décembre 1958, l’ensemble des documents et autorisations accordées concernant le projet d’agrandissement déposé en 1967 et d’une manière générale, tous les documents (demandes d’autorisations, déclarations, autorisations accordées …) relatifs aux extensions réalisées sur la construction d’origine, préalablement à la demande de permis de construire en litige et ce au regard de l’état des lieux de la construction présenté dans la demande de permis de construire déposée le 29 septembre 2021.
13. En réponse à cette demande, la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance, le 27 novembre 2025, un plan de masse daté du 26 novembre 1958 présentant le dessin d’une construction référencée lot 1 composé de deux blocs principaux de proportions égales reliés entre eux par une partie centrale plus étroite, qui figurait à l’appui d’un certificat de conformité du 21 novembre 1960. Elle a également versé un plan en date du 17 juin 1961 (intitulé pc initiaux – arrêté Solemar) figurant une maison d’une forme globale rectangulaire. Enfin, la commune a fourni un plan de masse et de situation établi le 25 novembre 1963 d’une construction référencée lot 2 Californie ne ressemblant pas aux deux constructions précédemment citées. Ces trois constructions, qui ne sont pas précisément identifiées par la commune dans ses écritures, ne correspondent manifestement pas à la forme de la maison constituée de deux blocs contigus en forme de L, telle qu’elle apparaît sur un plan de masse produit à l’appui d’une demande d’édification d’un garage annexé à ladite construction, accordé le 28 décembre 1962, et reprise en 1967 sur le plan de masse produit à l’appui d’une demande d’extension sur la partie ouest de la construction. Il est constant que la forme en L de la construction initiale a également été reprise le 13 juillet 2015 dans un plan de division établi dans le cadre de la détermination des limites et appartenance des murs par un bornage contradictoire des propriétés des parties à l’instance. Le pétitionnaire de l’autorisation attaquée n’a de son côté produit aucune pièce justifiant de la légalité des extensions réalisées autour de ce bloc central, hormis pour partie une extension autorisée sur la partie ouest de la construction en 1967, dont la construction a été autorisée le 16 juin 1967. Il est constant que M. C… a déposé une demande de permis de construire consistant uniquement en la démolition d’une toiture pour la réfection et la création d’une extension de 45 m2 de surface de plancher dans le prolongement du volume existant de la maison côté sud, étant précisé que le reste de la maison n’était pas modifié. Toutefois, il ressort clairement des plans produits que la construction initiale a fait l’objet d’extensions dans ses parties nord et est et, pour partie, à l’ouest qui ont eu pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant et de rajouter au moins une grande pièce au nord de la construction primitive. Ces travaux nécessitaient d’être autorisés par une déclaration préalable ou un permis de construire, suivant leur consistance exacte, conformément aux dispositions des articles R*421-14 et R* 421-17 du code de l’urbanisme. Ni la commune de Roquebrune-sur-Argens ni le pétitionnaire du permis attaqué ne justifient des autorisations accordées à ce titre hormis pour partie pour une extension située coté ouest. En revanche, si les requérants soutiennent que les garages à bateaux autorisés en 1962 auraient été modifiés irrégulièrement, les pièces produites à l’instance ne permettent pas de l’établir. Si M. C… fait valoir que les travaux d’extensions ont été réalisés il y a plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, opposant ainsi la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, et qu’il produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal d’huissier de justice du 9 novembre 2022 qui constate d’une part, que la maison n’aurait visiblement pas fait l’objet de modification compte tenu notamment des plantations anciennes existantes et d’autre part, l’ancienneté des garages à bateaux, ces constatations, qui ne reposent sur aucun document, ne sont pas probantes. En outre, les plans présentés sur le document « plan de principe de division » daté du 13 juillet 2015 produit par le requérant font apparaitre une construction en forme de L correspondant clairement à la construction dans son état présenté en 1967 après autorisation d’une extension à l’ouest de la construction et sont manifestement différents de l’état de la construction telle que présentée sur la demande de permis de construire déposée en 2021, qui comporte des nouvelles extensions au nord, à l’ouest et à l’est, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été autorisées. Ainsi, la prescription de dix ans prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme à la date de l’autorisation attaquée ne peut être favorablement retenue. Il suit de là que la demande de permis de construire de M. C… qui ne portait que sur des travaux tendant à la réfection et l’extension d’une villa pour une surface de 45 m2 sur le côté sud de la construction ainsi que sur la réfection de la toiture et non sur la régularisation des autres travaux d’extension ayant antérieurement été réalisés sans autorisation au nord, à l’est et pour partie à l’ouest de la construction, était irrégulière et ne pouvait être accordée au regard des principes rappelés aux points 9 et 10 du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que le maire de Roquebrune-sur-Argens était tenu de rejeter la demande qui lui était soumise en invitant le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur la réalisation des extensions nord, est et ouest précitées au point 13. En n’y procédant pas, le maire de Roquebrune-sur-Argens, qui était en situation de compétence liée, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C… et la commune ne peuvent être accueillies.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 2 mars 2022 accordant un permis de construire à M. C… et la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants demandant le retrait dudit arrêté doivent être annulés.
19. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
21. En l’espèce, aucun moyen nouveau n’a été soulevé au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Il n’y a donc pas lieu de constater la cristallisation des moyens, ainsi que le sollicite la commune de Roquebrune sur-Argens.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… et à la SCI Solemar, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Roquebrune-sur-Argens, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de M. C… une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme D… et à la SCI Solemar en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 2 mars 2022 accordant un permis de construire à M. C… et la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérantes demandant le retrait dudit arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Roquebrune-sur-Argens et M. C… verseront solidairement à Mme D… et à la SCI Solemar une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens et par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la société civile immobilière Solemar, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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