Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2513630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de son séjour lui fait craindre le prononcé d’une mesure d’éloignement, l’empêche de pouvoir bénéficier de l’ouverture de droits auprès de la sécurité sociale pour se voir rembourser les frais liés à sa grossesse et de trouver un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale présentée par Mme B, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision en litige produit des effets directs et immédiats sur sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle encourt le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne bénéficie pas de droits sociaux, qu’elle n’est pas en mesure de rechercher un emploi et de participer à l’entretien de sa famille. Enfin, elle ajoute qu’elle devrait bénéficier de plein de droit d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au titre du regroupement familial.
5. Toutefois, d’une part, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressée est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, la circonstance selon laquelle l’intéressée pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre du regroupement familial n’a pas incidence sur l’appréciation de l’urgence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En outre, l’intéressée n’établit pas que le refus du titre de séjour en litige la priverait de la possibilité d’obtenir un emploi, alors que, au demeurant, la date de son accouchement est prévue le 13 septembre 2025. Enfin, en tout état de cause, Mme B n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l’existence d’une situation de précarité financière et l’absence de prise en charge des frais médicaux liés à sa grossesse qui découlerait de l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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