Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 portant rejet de sa demande d’attribution de la prime d’activité à compter du mois de juin 2023.
Il soutient être honnête et n’avoir agi que sur instruction d’un agent de la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui était allocataire de la caisse d’allocations familiales de la somme a déposé le 25 août 2023 une demande de prime d’activité. Par courrier du 10 janvier 2024, la CAF a informé M. A… que ses droits seraient ouverts à compter du mois de la demande soit août 2023. Par une lettre réceptionnée le 29 janvier 2024, M. A… a sollicité la rétroactivité de ses droits à la prime d’activité en raison de son contrat de travail établi depuis le mois de mai 2023. Par une décision en date du 22 mars 2024, la CAF de la Somme a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision et de lui accorder la rétroactivité de ses droits à la prime d’activité.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 846-2 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1. ».
4. D’autre part, l’article R. 846-1 du code précité : « La demande du bénéfice de la prime d’activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d’un formulaire auprès de l’organisme chargé de son service. / La déclaration de l’exercice, de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d’activité. ».
5. En l’espèce, au soutien de sa demande de prime d’activité M. A… soutient qu’il s’est conformé aux indications données par un agent de la caisse. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale que le droit à la prime d’activité n’est ouvert qu’à compter de la date de dépôt de la demande. En se bornant à alléguer sans l’établir qu’il a été abusé par les indications erronées d’un agent de la caisse d’allocations familiales, le requérant ne justifie pas avoir présenté une telle demande avant le mois d’août 2023 auprès des services de la CAF de la Somme. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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