Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. E… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire sur ce fondement, au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public, au seul motif qu’il a été placé, le 7 juin 2025, en garde à vue pour des faits de violences, menaces de mort et harcèlement sur concubin, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet de poursuites pénales à ce titre, et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle en France sans être titulaire d’une autorisation de travail dans le seul but de subvenir à ses besoins ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France en 2019, à l’âge de 19 ans, dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour y rejoindre ses grands-parents, auxquels il a été confié dans le cadre d’une kafala, et qu’il a suivi en France une scolarité ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît le 3° du même article dès lors que le risque de soustraction allégué à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la présence, en France, de plusieurs membres de sa famille, de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
elle est dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’arrêté en litige aurait également pu être fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… A…, ressortissant algérien né le 1er août 2006, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa D, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, pour y rejoindre ses grands-parents, auxquels il a été confié dans le cadre d’une kafala. Il a régulièrement séjourné sous couvert d’un document de circulation pour mineur, valable jusqu’au 1er janvier 2025. Le 7 juin 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par concubin, menaces de mort réitérées par concubin et harcèlement par concubin puis ex-concubin. Par un arrêté du 8 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté est signé par M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Lunéville, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature aux fins de signer, notamment dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés, toute décision en matière de mesure d’éloignement par un arrêté en date 29 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, signé un dimanche, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé a disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre que le comportement de M. B… A… constitue une menace pour l’ordre public au regard des faits de violence sans incapacité sur conjoint, menace de mort et harcèlement pour lesquels il a été placé en garde à vue le 7 juin 2025, qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Dans ses écritures devant le tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle estime qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’aurait pas méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, M. B… A… pouvait être éloigné du territoire français sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige soit fondée non pas sur les 5° et 6° mais sur le 2° de cet article, une telle substitution ne privant M. B… A… d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des 5° et 6° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. B… A… se prévaut de ce qu’il est entré en France en novembre 2019, alors mineur, pour y rejoindre ses grands-parents, auxquels il a été confié dans le cadre d’une kafala, ainsi que des oncles et tantes. Il se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de ce qu’il y a suivi une scolarité, notamment en CAP « électricien ». Toutefois, le requérant, qui n’a pas validé cette formation, est célibataire et sans enfant, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident son père et sa mère. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, dont le passeport a expiré, a explicitement déclaré, ainsi que cela ressort des observations qu’il a formulées dans le cadre de la procédure d’éloignement, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B… A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, pour ce seul motif la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ au requérant. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Bien qu’il soit entré en France au mois de novembre 2019, qu’il n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et fixer la durée de cette dernière à six mois.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 8 juin 2025. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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