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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2508854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la commune de Motz, représenté par Me Cadoz, demande au juge des référés :
d’ordonner l’expulsion de la SARL Triangle Aventure des emplacements occupés au sein de l’Espace Sport et Nature du Fier ;
d’enjoindre à la SARL Triangle Aventure de libérer les lieux dans un délai de 24 heures, à compter de la notification, si elle est possible, ou à défaut, de l’affichage sur le terrain de l’ordonnance ;
d’ordonner l’évacuation de toutes les installations et de tous les matériels qui seraient présents sur le site dans un délai de 48 heures à compter de la notification ou de l’affichage sur les lieux de la décision à intervenir ;
de l’autoriser, faute pour la Société Triangle Aventure d’avoir libéré les lieux dans le délai de 48h, à faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
de mettre à la charge de la SARL Triangle Aventure la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge administratif est compétent pour connaitre de la demande tendant à l’expulsion d’une dépendance du domaine public ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation de l’espace sport et nature par la société empêche le fonctionnement normal de cette aire de loisirs et compromet la sécurité du public ;
la mesure est utile et nécessaire pour faire cesser l’atteinte au domaine public et assurer le bon fonctionnement du service public ;
il n’existe pas de contestation sérieuse ni d’obstacle à l’exécution de cette décision.
La requête a été communiquée à la société triangle aventure qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Selles, juge des référés
et les observations de Me Sahraoui, représentant la commune de Motz.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2002, la commune de Motz a consenti à la SARL Triangle Aventure, opérant dans le domaine du loisir, une autorisation d’occupation du sous-bois de l’espace sport et nature du Fier dans le cadre de ses activités, dénommée « bail administratif », pour cinq ans renouvelables. Cette convention a été annuellement reconduite jusqu’en 2024. La convention prévoit la transmission, par l’occupant, d’une copie de son bilan à la commune de Motz afin que cette dernière fixe le montant de la redevance annuelle due au titre de l’occupation. Toutefois, l’occupant a cessé de transmettre son bilan économique à compter de l’année 2021. La commune lui a alors adressé trois mises en demeure de produire ses bilans en date du 15 mars 2024, 23 avril 2024, et 24 juin 2024. La commune informait également la société de son intention de résilier la convention à défaut d’exécution des mises en demeure. En l’absence de réponse, la commune a prononcé, par un courrier du 19 novembre 2024, la résiliation de la convention, et a sollicité la libération des lieux. La commune a alors introduit la présente requête tendant à obtenir l’expulsion de la société de l’espace forestier situé sur les parcelles 728, 1128, 1120, 717,1218, ainsi que de ses installations.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, et lorsque cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l’encontre de ladite décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 19 novembre 2024, et à la suite de trois mises en demeure restées sans réponse, la commune de Motz a informé la société Triangle Aventure de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public et a sollicité la libération des lieux. Devant le silence de la société Triangle Aventure et après constat du maintien sur les lieux des installations de la société, la commune de Motz s’est vue contrainte de saisir le tribunal par la présente instance en vue de la libération du domaine public.
La société Triangle Aventure dont le maintien des installations n’est justifié par aucun droit ni titre, et qui n’a pas produit devant le tribunal, ne peut se prévaloir de ce que la demande d’expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, l’activité de la société est installée sur un espace ouvert à la circulation du public. En l’état d’abandon de ces installations, et sans qu’aucune mesure de sécurité n’ait été prise par la société, l’occupation illicite des lieux présente un risque important pour la sécurité des personnes. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion sous 48 heures, au besoin avec le concours de la force publique, de la société Triangle Aventure de l’espace sport et nature du Fier qu’elle occupe sans droit ni titre et d’ordonner l’évacuation de l’ensemble de ses installations et matériels dans les mêmes conditions.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Triangle Aventure la somme de 1000 euros au bénéfice de la commune de Motz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est enjoint à la société Triangle Aventure de quitter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’espace sport et nature du Fier et d’évacuer de ces lieux l’ensemble de ses installations et de ses matériels. Cette injonction pourra être effectuée au besoin avec le concours de la force publique.
:
La société Triangle Aventure versera à la commune de Motz une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Motz et à la société Triangle Aventure.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
M. SELLES M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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