Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de son véhicule placé en fourrière, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons de suspendre toute poursuite judiciaire découlant du contrôle routier du 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au commissaire de police de la commune de Château-Thierry de faire cesser les actes d’intimidation à son encontre ;
4°) d’ordonner la communication des pièces de procédure ayant conduit à la saisie de son véhicule ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par plusieurs éléments justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures : la privation de son véhicule l’empêche d’assurer ses besoins quotidiens essentiels et ceux de son fils de quinze ans dont il a la charge ; l’impossibilité de se déplacer compromet gravement son accès aux soins médicaux ; des messages d’intimidation récents émanant de personnes se présentant comme des agents de police laissent craindre une aggravation imminente de sa situation fondée sur l’interpellation illégale dont il a fait l’objet le vendredi 17 mai 2024 à 13 h 50 ; il est exposé au risque de subir d’autres mesures coercitives, notamment une potentielle incarcération ;
— les mesures contestées portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, au droit de propriété, au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la saisie de son véhicule constitue une atteinte particulièrement grave à ces libertés fondamentales, dès lors qu’elle le prive totalement de son moyen de transport, l’empêche d’exercer ses responsabilités parentales, compromet sa capacité à se soigner, entrave sa capacité à maintenir une vie familiale normale et le prive arbitrairement d’un bien acquis légitimement ;
— l’illégalité des mesures contestées résulte des éléments suivants : l’interpellation initiale repose sur un motif inexistant, la circulation étant explicitement autorisée dans les deux sens le vendredi entre 6 h 00 et 14 h 00 en application d’un arrêté municipal du 11 août 2004 ; la saisie de son véhicule a été réalisée sur le fondement d’une condamnation dont il n’a pas été informé ; les procédures judiciaires ultérieures ont été menées sans tenir compte de l’arrêté municipal susmentionné ; les tentatives d’intimidation dont il a fait l’objet par la suite constituent un abus de pouvoir caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des articles L. 325-1 et suivants du code de la route que le présent litige, qui est relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, ne ressortit pas à la juridiction administrative. Une telle action ne relève de la juridiction administrative que lorsqu’elle tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. Il n’appartient, dès lors, qu’au juge judiciaire de connaître de la demande de M. A tendant à la restitution du véhicule terrestre à moteur dont il est propriétaire et qui, selon ce dernier, aurait été saisie sur la base d’une procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu donc de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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