Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2200177
TA Grenoble
Rejet 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas traité sa demande dans le délai de trois mois, car la décision initiale a été notifiée dans les délais.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que ce moyen, visant à contester un vice propre du rejet du recours gracieux, doit être écarté comme inopérant.

  • Rejeté
    Absence de reconnaissance de qualification

    La cour a estimé que M. C ne justifie pas avoir exercé l'activité dans les conditions requises, ce qui justifie le refus de délivrance de la carte professionnelle.

  • Rejeté
    Illégalité fautive

    La cour a jugé qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'État n'est pas engagée, et la demande d'indemnité doit être rejetée.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement d'une somme au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 2200177
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200177
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2200177