Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B représenté par Me Cottray-Lanfranchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du trop-perçu de droits de succession dont il s’estime bénéficiaire pour une somme de 4 728 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a versé un acompte de droits de succession de 8 000 euros mais que la déclaration de succession a fixé sa part de droits de succession à la somme de 3 272 euros générant un trop-perçu pour l’administration de 4 728 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteuse ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cottray-Lanfranchi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer le remboursement du trop-perçu de droits de succession dont il s’estime bénéficiaire pour une somme de 4 728 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Aux termes de l’article L. 199 du même livre : » () En matière de droits d’enregistrements, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est le seul compétent pour connaître de toutes les contestations concernant l’assiette et le recouvrement en matière de droits d’enregistrement.
3. M. B qui demande le remboursement du trop-perçu de droits de succession soulève ainsi un litige qui se rattache aux droits d’enregistrement visés à l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que ce litige ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ces conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2202117
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