Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Leroy-Dupreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 21 juillet 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole l’aurait admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en l’absence de saisine préalable de la CNRACL pour avis ;
- elle est manifestement infondée au regard de l’avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité émis par le conseil médical plénier.
Par un courrier du 25 septembre 2025, Mme B… a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier contesté ne constitue pas un acte susceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public en indiquant que le courrier contesté prononce son admission d’office à faire valoir ses droits à la retraite, dès lors qu’il précise que l’autorité administrative décide de ne pas suivre l’avis du conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Selon l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé (…) ».
3. Le courrier du 21 juillet 2025 dont Mme B… demande l’annulation ne prononce pas, contrairement à ce qui est soutenu, l’admission d’office de l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite mais se borne à l’informer du sens de l’avis du conseil médical consulté et de la position de la collectivité quant à la poursuite de la procédure, notamment en vue de constituer le dossier nécessaire au recueil de l’avis de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Ce courrier, dont il ne résulte par suite aucune décision faisant grief à la requérante, ne constitue dès lors pas un acte susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mm B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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