Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2508798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résident algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Arifa pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1999 et entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il est constant que la requérante a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 4 septembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 4 janvier 2024, dont la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 19 février 2025, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A… dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761--1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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