Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tahinti, avocat désigné d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et de la lui renouveler jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il confirme la décision attaquée et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d’office, représentant la requérante, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soulignant notamment qu’il est impossible de vérifier la qualité de l’agent ayant mené l’entretien individuel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 1er janvier 1981, a introduit une demande d’asile en France le 11 décembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge de la requérante le 12 décembre 2025, qu’elles ont accepté explicitement le 19 décembre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressée vers les autorités croates. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme A… est assistée par un avocat désigné d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il précise que les données du fichier « Eurodac » ont révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. L’arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 12 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de la requérante sur le fondement de l’article 18-1b du règlement CE n° 604/203 susvisé laquelle a été acceptée par les autorités croates, le 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 20-5 de ce même règlement. Par ailleurs, il mentionne, d’une part, que Mme A… ne relève d’aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d’autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à Mme A… de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l’origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. /L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 11 décembre 2025 avec le concours d’un interprète en langue turc, langue que la requérante a déclaré comprendre, assurée par l’agence française de traduction et de communication, organisme bénéficiaire de l’agrément prévu à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise ». En présence du prénom et du nom de l’agent sur le compte-rendu d’entretien, ainsi que du cachet de la préfecture, et de la production en défense par le préfet du Val-d’Oise de la décision du 29 juillet 2024 permettant de confirmer la qualité de l’agent affecté au bureau de l’asile, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la requérante a pu bénéficier d’un entretien individuel mené par un agent qualifié. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions cet article et de celles de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A… soutient vouloir rester en France, aux côtés de son époux et de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 28 février 2024. En outre, la requérante, qui est entrée en France très récemment, ne justifie par aucune pièce, avoir installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France de manière ancienne, stable et durable. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu’il aurait, ce faisant, méconnu les stipulations précitées.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à soutenir qu’elle risque de se retrouver dans un pays qu’elle ne connait pas, où elle n’a aucun proche, Mme A… ne justifie pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Tahinti et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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