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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 août 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B, placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles une fois l’accord de réadmission obtenu et une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
Vu :
— la décision de la préfecture de la Haute-Marne en date du 11 août 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Haute-Marne () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une décision de la préfecture de Haute-Marne du 11 août 2025. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Haute-Marne et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Nancy le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
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