Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un permis de conduire.
Il soutient résider en France depuis sept ans et avoir réussi l’examen du permis de conduire. Il indique souhaiter pouvoir repartir régulièrement au pays dont il est originaire avec le véhicule qu’il a acheté.
Par courriers des 9 septembre et 7 octobre 2025, la préfète de l’Aisne a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Truy a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant serbe, indique avoir déposé une demande de délivrance de permis de conduire suite à sa réussite à l’examen du permis de conduire. Par une décision implicite, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». La préfète de l’Aisne, qui n’a pas communiqué de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courriers des 9 septembre et 7 octobre 2025, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. A…. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces du dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire : « Toute personne sollicitant la délivrance, le renouvellement ou un duplicata d’un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d’un domicile en France et, s’il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l’envoi du titre (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La preuve de la résidence normale en France s’établit ainsi qu’il suit : (…) II. – Pour les ressortissants étrangers, titulaires d’un titre de séjour français ou d’un visa long séjour valant titre de séjour d’une durée de validité d’au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée. III. – Pour les ressortissants étrangers dispensés d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s’établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours. ».
3. M. A… soutient que la décision contestée méconnait l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… était uniquement en possession d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français depuis le 8 février 2024 et que le bénéfice lui en a été refusé par décision du 14 mai 2024. Il ne satisfait donc pas aux dispositions précitées de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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