Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Laffont, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre la somme de 600 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 7 mai 2025 a fixé la clôture d’instruction au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B…, ressortissant tunisien, pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet du département dans lequel l’irrégularité du séjour a été constatée est compétent pour prolonger une interdiction de retour. La constatation de cette irrégularité peut être établie tant lors de l’interpellation qu’au stade d’une vérification de la situation de l’intéressé suite à un acheminement dans un autre département.
Si M. B… a été interpellé au Puy-en-Velay, soit dans le département de la Haute-Loire, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des procès-verbaux datés des 12 et 13 mars 2024 que l’irrégularité de son séjour a été constatée dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée par les services de la police aux frontières situés à Aulnat dans le département du Puy-de-Dôme, dans les locaux desquels, d’une part, a été réalisée une analyse en fraude documentaire de la carte d’identité italienne de l’intéressé révélant son caractère contrefait et, d’autre part, s’est déroulée la garde-à-vue de M. B… au cours de laquelle il a reconnu avoir utilisé ce document d’identité pour travailler en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Puy-de-Dôme doit être écarté comme manquant en fait.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a prolongé l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la prolongation d’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
M. B… fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses « droits » sans que son utilité soit justifiée dès lors qu’une interdiction de retour avait déjà été prise à son encontre et que la cour administrative d’appel de Lyon ne s’est pas encore prononcée sur le recours intenté à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français assortie de l’interdiction de retour initiale. Toutefois, les seules circonstances que l’intéressé était déjà soumis à une interdiction de retour et que cette dernière faisait, à la date d’édiction de la mesure en litige, l’objet d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon sont sans incidence sur le caractère justifié de la prolongation d’interdiction de retour attaquée alors, de surcroît, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par M. B… qu’il ne se serait pas irrégulièrement maintenu sur le territoire français ainsi que l’a relevé le préfet du Puy-de-Dôme. En outre, si le requérant fait état d’une atteinte disproportionnée à ses « droits » par la mesure en litige, il n’identifie pas dans ses écritures en quoi consisteraient les « droits » qui auraient été méconnus, ni l’atteinte qui aurait été commise par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la prolongation de son interdiction de retour serait injustifiée et disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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