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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2025, n° 2505558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé devant le ministre de l’intérieur contre la décision du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant ajournement de sa demande d’acquisition de la nationalité française pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, au titre de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.» et aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. La requête de M. B… qui tend à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant ajournement de sa demande d’acquisition de la nationalité française, relève en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative et des articles 44 et 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
Signé
C. GALLE
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