Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthod de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le désistement des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod, avocat de M. A…, d’une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Barthod une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Berthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au bureau de l’aide juridique près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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