Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il ne pouvait pas se fonder sur le motif tiré de l’usage de faux documents ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1963, a été interpellé le 21 mars 2025 et placé en garde à vue pour des faits d’usage de faux documents. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police sur sa situation lors de l’audition du 21 mars 2025 à 12 heures 55 avant que soit pris l’arrêté attaqué le même jour à 16 heures 45. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de droit d’une part, en s’abstenant de viser les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’autre part, en lui opposant un motif tiré de l’usage de faux documents alors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur le motif tiré de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en tout état de cause l’intéressé a reconnu détenir des faux documents lors de son audition du 21 mars 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)».
M. A… n’établit pas être intégré ni avoir des attaches familiales sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les trois enfants de l’intéressé résident en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… n’établit pas l’ancienneté de sa présence en France ni être inséré dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public et qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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