Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2509094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Mendy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que l’absence persistante de document provisoire de séjour fait obstacle à l’exercice de ses droits fondamentaux, en particulier celui de circuler librement entre la France et le Sénégal, ainsi qu’à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— il est le soutien moral et financier de sa mère, âgée, dont l’état de santé s’est récemment dégradé au Sénégal ;
— l’absence de remise d’un récépissé, malgré le dépôt de sa demande de renouvellement dans les délais légaux, l’empêche de reprendre son activité d’avocat ;
— une telle situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie de famille normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au
30 septembre 2025, a été mise à la disposition de M. A sur son compte personnel ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de M. A, qui soutient en outre que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en dernier lieu ne répond pas à sa demande dès lors que ses mentions ne permettent pas de garantir son retour en France,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction mise à la disposition de M. A précise qu’elle autorise le franchissement des frontières Schengen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 juin 1967 à Dakar (Sénégal), a bénéficié le 23 mai 2015 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de résident, dont il a demandé le renouvellement le 5 mars 2025. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction a été mise à la disposition de M. A, également produite en pièce jointe au mémoire en défense. Il ressort des mentions de ce document provisoire de séjour qu’il autorise M. A à se rendre au Sénégal et lui permet de revenir en France jusqu’au 30 septembre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un document provisoire de séjour ont perdu leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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