Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des agents publics de l' éducation nationale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8, 9 et 10 juillet 2025, le syndicat national des agents publics de l’éducation nationale demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner au rectorat de l’académie de Montpellier de lui communiquer les documents suivants :
- le barème détaillé ayant servi à l’examen du dossier de chaque collègue concerné, avec mention des éléments pris en compte et des éventuelles bonifications attribuées ou non ;
- le classement sur l’ensemble des vœux formulés, ainsi que le barème des collègues ayant obtenu les postes demandés (sous forme anonymisée) ;
- la notification de décision relative à leur affectation ou non-affectation ;
- les motifs précis ayant conduit à la décision de non-satisfaction de leur demande de mutation La liste des postes vacants et pourvus avant et après le mouvement ;
- tout compte-rendu ou document retraçant les échanges et décisions relatifs à l’affectation des collègues concernés (réunions bilatérales, groupe de travail, etc.) ;
- les statistiques globales du mouvement intra-académique.
Il soutient que :
- son intérêt et sa qualité pour agir ne sont pas contestables ;
- l’urgence est établie dès lors que ces documents lui sont nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement le mandat confié par les agents concernés dans la réunion bilatérale du 17 juillet 2025 ;
- la communication des documents sollicités n’entrave pas l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’ils peuvent être transmis sous forme anonymisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. D’une part, si le syndicat national des agents publics de l’éducation nationale a sollicité le rectorat de l’académie de Montpellier, le 27 juin 2025, afin qu’il lui communiquât les documents relatifs aux opérations de mutation intra-académique des enseignants du second degré, nécessaires à l’exercice de son mandat syndical et à la défense des collègues concernés, il résulte toutefois de l’instruction que le rectorat de l’académie de Montpellier lui a opposé un refus explicite et motivé à cette communication, le 2 juillet 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. D’autre part, le syndicat national des agents publics de l’éducation nationale soutient que la mesure sollicitée est nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement le mandat confié par les agents concernés lors de la réunion bilatérale du 17 juillet 2025. Toutefois, il n’établit pas que cette mesure serait, par elle-même, nécessaire pour prévenir un péril grave ou sauvegarder ses droits devant la juridiction.
5. Enfin, il résulte de l’instruction qu’eu égard au motif opposé par le rectorat de l’académie de Montpellier, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction de la requête du syndicat national des agents publics de l’éducation nationale.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat national des agents publics de l’éducation nationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents publics de l’éducation nationale.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
La greffière,
A-L Edwige
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